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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 26 sept. 2025, n° 25/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03184 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/03184
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPYZ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— M. [C]
— M. [Y]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 19 Janvier 1989 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/03184 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPYZ
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2023 avec prise d’effet à la même date, Monsieur [R] [C] a loué à Monsieur [J] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 610 euros outre 55 euros de provision pour charges, payables d’avance le 15 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [R] [C] a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme de 6 334 euros au titre des loyers et charges échus impayés pour la période de novembre 2023 au 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice date du 7 février 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’exécution des obligations du locataire,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 6 447 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2025 avec intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers indexé et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 700 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi conformément à l’article 1231-6 du code civil,condamner le locataire à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation et la dénonce au préfet.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 7 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [C], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8 907 euros, au titre des loyers et charges échus au 12 juin 2025, terme du mois juin 2025 inclus.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [I] [Y] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Il est donné lecture par le tribunal des conclusions reçues le 28 mars 2025 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives aux termes desquels le locataire ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés en vue de l’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est donc soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 7 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 24 juin 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [I] [Y], non comparant, ne conteste pas la dette et ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Il ressort ainsi des pièces fournies par le bailleur qu’au 12 juin 2025, la dette locative de Monsieur [I] [Y] s’élève à la somme de 8 907 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au 12 juin 2025, que la dette s’élève à 8 907 euros.
L’examen du décompte démontre qu’exceptés trois versements, le locataire n’a procédé à aucun paiement depuis le début du bail, seule la CAF étant intervenue pour le versement d’allocations.
L’absence de paiement des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat qui sera fixée à la date de l’assignation.
L’expulsion de Monsieur [I] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [I] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Monsieur [R] [C] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [R] [C] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [I] [Y] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du 7 février 2025 du bail conclu le 18 novembre 2023 avec prise d’effet à la même date entre Monsieur [R] [C], d’une part, et Monsieur [I] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [R] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [R] [C] la somme de 8 907 euros au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 12 juin 2025, mois de juin 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [R] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [R] [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE transmission de la présente décision à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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