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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DINC
Patiente : Mme, [W], [I]
ORDONNANCE
Nous, Séverine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame Anne-Laure CAZENEUVE, juge en charge du contrôle des soins sans consentement, légitimenent empêchée, sur désignation de madame la présidente dudit tribunal par ordonnance du 3 septembre 2025.
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu le certificat médical initial établi le 13 septembre 2025 par le Dr, [G] établissant
l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins
psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 13 septembre 2025 prononçant l’admission de Madame, [W], [I] en hospitalisationcomplète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13
septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation sous contrainte rendue part le juge de la liberté et de la détention du 18 septembre 2025 ;
Vu la requête de la patiente en date du 1er octobre 2025, enregistrée au greffe le 1er octobre 2025 à 16h10 tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [W], [I],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 25 Avril 1976 à, [Localité 6] (JURA)
assistée de Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat motivé établi le 6 octobre 2025 par le Dr, [X] ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 8 octobre 2025 ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du CHS de, [Localité 4] et Nord
Franche-Comté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit
respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle
ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel,
décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut
notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des
tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une
personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision
du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son
consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance
médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale
régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Qu’il précise que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues
au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la
personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième
alinéa du même 1° ; que ce certificat constate alors l’état mental de la personne malade, indique
les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; que le médecin qui établit
ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ;
Attendu que Madame, [W], [I] a été hospitalisée le 13 septembre 2025 au centre
hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent alors
qu’elle présentait une importante tension psychique, une symptomatologie délirante persécutive
engendrant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de mise en danger ;
Qu’une audience devant le juge de la liberté et de la détention s’est déroulée le 18 septembre 2025 aux termes de laquelle une décision de maintien de l’hospitalisation complète sans consentement était rendue en raison des éléments relevés dans le certifiat médical motivé par le médecin psychiatre mais également de l’inconstance de son état psychique et de la limite de son adhésion
aux soins du fait de ses troubles,
Qu’à l’audience, Mmadame, [W], [I] a indiqué contesté cette décision aux motifs que son hospitalisation est abusive, relatant les conditions de celle-ci suite à un différend avec son frère et à l’incompréhension des médecins aux urgences, évoquant les conditions de contention et d’injection contre son gré et qualifiant l’unité de zone de non-droit, elle a sollicité que cette hospitalisation sous contrainte soit levée, tout en indiquant qu’elle est parfaitement capable de gérer et de prendre son traitement, et concluant, en pleurs, qu’elle mettrait fin à ses jours en cas de rejet de sa demande ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 6 octobre 2025, que si le comportement de la patient est plus calme, son discours reste logorrhéique, que les propos sont quérulents, revendicateurs, déniant les motifs d’hospitalisation et banalisant ses comportement d’agitation, que des éléments du registre interprétatif sur fond de persécution sont encore présents, qu’elle reste très réticente vis-à-vis du traitement psychotrope, qu’elle veut gérer elle-même son ordonnance, que son anosognosie est majeure, avec une adhésion aux soins moyenne ; que ses déclarations tendent à corroborer les constatations médicales ;
Qu’au regard de ces éléments, de la contestation des moyens de contrôle de ses comportements d’agitation, qu’elle reconnaît mais qu’elle minimise, de l’inconstance de son état psychique encore très présente et dont elle a fait preuve pendant l’audition, révélant ainsi la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement
aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé
du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [W],
[I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la
cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par
déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par
le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son
consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du
juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la
santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 9 octobre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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