Irrecevabilité 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 déc. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01287 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBZ4 Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 27 [5] 2025 pour notification à [D] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Mirya LE PETIT
— CMBD – Madame [U]
— M. Le procureur de la République
le 27 Décembre 2025
Le greffier
Décision du 27 Décembre 2025 à 11h30
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05 septembre 2023 de :
[D] [G]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD – Madame [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [D] [G] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [N] le 23 décembre 2025 à 20h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 26 Décembre 2025 à 17h06,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mirya LE PETIT
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Madame [U]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [R] le 26 décembre 2025 à 20h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’absence de réception du certificat médical de dépassement des 48 heures
Vu l’accusé de réception de la convocation de [D] [G] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Mirya LE PETIT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [D] [G] en raison des difficultés procédurales dans le dossier et la nécessité de statuer avant 20 heures;
En l’absence d’observation de madame [U]-CMBD, personne chargée de la protection juridique de monsieur [D] [G] ;
Vu l’avis du ministère public en date du 26 décembbre 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Mirya LE PETIT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [I] [Z] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Le 5 septembre 2023, [D] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte puis il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 12] le 9 octobre 2023.
Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge en a autorisé la poursuite par décision en date du 21 août 2025.
Monsieur [D] [G] est régulièrement placé à l’isolement en raison de ses troubles du comportement.
Par décision du 23 décembre 2025, la mainlevée du placement à l’isolement de monsieur [D] [G] a été ordonnée, en l’absence de certificat médical présent en dossier permettant d’appréhender les raisons de la poursuite de la mesure.
A compter du 23 décembre 2025, monsieur [D] [G] a, de nouveau éé placé à l’isolement à compter de 20 heures en raison de l’importance de son agitation et du risque lié à une mise en danger des tiers.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [R] le 26 décembre 2025 à 20h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison d’une persistance de son hétéroagressivité.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que l’intégralité des certificats médicaux justifiant la nécessité du maintien à l’isolement de monsieur [D] [G] n’ont pas été communiqués au débat, en ce qu’il manque le certificat médical justifiant du maintien à l’isolement après 48 heures.
Il convient donc de prononcer la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [G] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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