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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPUW
Grosse délivrée
à Me DEUR
Expédition délivrée
à M. [D]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [D]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 6] (06)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [L]
né le 15 Janvier 1949 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas DEUR substitué par Me Amandine AUDOLI, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Vu la demande de délai de grâce formulée le 14 mai 2025 par Monsieur [M] [D] à la suite du commandement de payer délivré à son encontre par Monsieur [U] [L],
Vu le plan d’apurement signé entre les parties le 4 novembre 2025,
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du plan d’apurement qu’elles ont signé et il convient d’y faire droit,
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le plan d’apurement signé entre les parties le 4 novembre 2025,
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Homologue le plan d’apurement conclu entre Monsieur [M] [D] et Monsieur [U] [L] le 4 novembre 2025 annexé à la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Le Greffier Le Président
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