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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 8 janv. 2026, n° 23/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02441 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQME / JAF
AFFAIRE : [Y] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1394 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia HUMBERT, avocat au barreau d’ANNECY – 88
DÉBATS : le 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 29 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MAROC)
et
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (MAROC)
mariés le [Date mariage 2] 2001 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 29 décembre 2023 ;
CONSTATE que Madame [X] [Y] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [Y] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit attribué un véhicule à l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [Y] tendant à ce que soit fixée la date de jouissance divise ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu et en a fait usage ;
CONSTATE que Madame [X] [Y] et Monsieur [S] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant au domicile de chacun de ses parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] en alternance aux domiciles de chacun de ses parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
*Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne:
— chez le père les semaines impaires ;
— chez la mère les semaines paires ;
— le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
*Pendant les vacances de fin d’année :
— chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
*Pendant les vacances d’été :
— chez le père les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
— chez la mère les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que l’enfant mineure passera la fête des mères avec la mère, de 10 heures à 18 heures et la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné par sa fête d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l’Académie concernée à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l’académie dont dépend l’enfant à savoir le lundi à 8h30 ;
DIT qu’au cours des vacances scolaires (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8h30 ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher l’enfant à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant de l’enfant engagés pendant sa période de résidence relevant des choix d’organisation du parent (notamment les frais de cantine, de périscolaire, de garde, d’activités sportives ponctuelles durant les vacances, etc.) ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [K] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, assurance scolaire et fournitures) et les frais de santé non remboursés exposés pour l’enfant [R] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel) et les frais exceptionnels (voyages et sorties scolaires, permis de conduire, achat d’ordinateur pour les études, etc…) exposés pour l’enfant [R] seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
CONSTATE l’accord des parents pour que les allocations familiales éventuellement perçues pour l’enfant [R] soient partagées par moitié entre les parents et au besoin, les y CONDAMNE;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le huit janvier deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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