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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTO7
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C], [J] [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 juin 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [I] [Z] un crédit personnel de 20 000 euros au TAEG de 4,90% remboursable en 60 mensualités de 375,50 euros hors assurance.
Monsieur [C] [I] [Z] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 5 décembre 2023. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE l’a mis en demeure par courrier du 22 avril 2024, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 29 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [C] [I] [H] a comparaitre devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l’audience du 19 juin 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son Avocat, demande au juge de :
Condamner Monsieur [C] [I] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 21 006,77 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11124519 à la date du 29 mai 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,79% sur le principal de 19 623,08 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mai 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11124519 et condamner Monsieur [C] [I] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19 623,08 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11124519 augmentée des intérêts au taux de 4,79% à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [C] [I] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [C] [I] [Z] aux dépens.
Monsieur [C] [I] [Z], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a introduite le 27 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2023, est recevable.
Sur les sommes dues
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 juin 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [I] [Z] un crédit personnel de 20 000 euros.
Monsieur [C] [I] [Z] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 5 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 29 mai 2024. Le contrat a valablement été résilié.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit :
— capital restant dû à la date de la défaillance : 17 296,10 euros
— Capital échu impayé : 2 326,98 euros
— clause pénale réduite d’office : 138,36 euros
— soit une somme totale de 19 761,44 euros
En conséquence, Monsieur [C] [I] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 19 761,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 623,08 euros à compter du 29 mai 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [I] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action,
Condamne Monsieur [C] [I] [Z] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19 761,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 623,08 euros à compter du 29 mai 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [C] [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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