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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLZO
Patiente : Mme [G] [A]
ORDONNANCE
Nous, David FORGEOT, juge au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame [E] [R], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 21 avril 2026 ;
assisté de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 29 avril 2026, enregistrée au greffe le 29 avril 2026 à 10h38 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 20 Juin 2003 à [Localité 2] (HAUTE-[Localité 6])
assistée de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [G] [A] présentée par Madame [J] [A] le 25 avril 2026 en qualité de mère de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le 25 avril 2026 par le Dr [O] [Z] établissant un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
Vu la décision du directeur de CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 25 avril 2026 prononçant l’admission de Madame [G] [A] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 avril 2026 par le docteur [T] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 avril 2026 par le Docteur [N] [U] :
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [A] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée du 28 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 29 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 avril 2026 par le Dr [N] [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Madame [G] [A] a été hospitalisée le 25 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure de droit commun alors qu’elle présentait un trouble de la personnalité avec comorbidité dépressive et passage à l’acte suicidaire récurrent, et que le certificat médical soulignait que la patiente était connue de la psychiatrie et avait fait plusieurs passages aux urgences, dont une hospitalisation en unité libre quelques jours auparavant avec une demande de sortie contre avis médical et un retour de la patiente quelques heures après sa demande de sortie contre avis médical pour une nouvelle tentative de suicide, étant précisé qu’elle tenait des propos peu fiables sur sa symptomatologie suicidaire ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Madame [G] [A] explique avoir été hospitalisée suite à une tentative de suicide, qu’elle en est sortie contre avis médical, et qu’elle a, quelques heures plus tard, à nouveau tenté de nouveau de mettre fin à ses jours, qu’elle estime que sa présence au sien de l’établissement est une bonne chose pour elle et exprime son accord pour poursuivre les soins, quelle indique n’y avoir aucune difficulté avec son traitement, qu’elle est en accord avec l’avis motivé émis le 29 avril 2026 par le Dr [N] [U] ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 29 avril 2029 qui indique que madame [G] [A] est hospitalisée suite à plusieurs tentatives de suicide avec entre temps une hospitalisation en soins libres, qui s’est conclue par une sortie contre avis médical, que la psychiatre explique que la patiente souffre d’un trouble borderline, ce qui explique ses comportements impulsifs, sa labilité émotionnelle, qu’elle verbalise encore des idées suicidaires fluctuantes, sans scénario arrêté, que la psychiatre souligne également qu’elle commence à ébaucher une critique des gestes suicidaires récents mais que l’adhésion aux soins est précaire devant ce tableau instable, et qu’enfin la psychiatre souligne qu’il demeure une imprévisibilité et une fragilité thymique qui nécessite la poursuite des soins en unité fermée ;
Qu’au regard des circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé et du risque de récidive du geste autolytique compte tenu de sa pathologie et de son anosognosie, une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [G] [A] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat,
* au ministère public.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 30 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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