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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02221 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJLO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 4 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] a consenti à Madame [M] [C] [D] un crédit renouvelable, dit PASSEPORT N° 102780720400020777708, d’un montant de 6000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
Une première utilisation a été enregistrée sous le N° 102780720400020777709 le 21 septembre 2020 pour un montant de 3000 euros au taux de 3,50 % et remboursable par 60 mensualités.
Une seconde utilisation a été enregistrée sous le N° 102780720400020777710 le 21 décembre 2020 pour un montant de 3133,23 euros au taux de 4,74 % et remboursable par 60 mensualités.
En suite d’impayés, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] a, par recommandés successifs en date des 23 octobre 2023 et 15 décembre 2023, mis en demeure Madame [M] [C] [D] de régulariser la situation, sous peine de la résiliation du contrat.
Par recommandé en date du 15 janvier 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de ST-ETIENNE [Adresse 3] a fait assigner Madame [M] [C] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1761,70 euros, somme arrêtée au 8 avril 2024, outre intérêts contractuels à compter de cette même date, au titre de la première utilisation du crédit N° 102780720400020777709,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1548,22 euros, somme arrêtée au 8 avril 2024, outre intérêts contractuels à compter de cette même date, au titre de la première utilisation du crédit N° 102780720400020777710,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [C] [D], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 15 décembre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 15 janvier 2024.
Sur les demandes en paiement au titre du crédit renouvelable :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] produit le contrat de crédit renouvelable, dit PASSEPORT N° 102780720400020777708, d’un montant de 6000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
Une première utilisation a été enregistrée sous le N° 102780720400020777709 le 21 septembre 2020 pour un montant de 3000 euros au taux de 3,50 % et une seconde utilisation a été enregistrée sous le N° 102780720400020777710 le 21 décembre 2020 pour un montant de 3133,23 euros au taux de 4,75 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen à
soulever d’office n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] peut donc prétendre aux sommes suivantes :
S’agissant de la première utilisation enregistrée sous le N° 102780720400020777709 le 21 septembre 2020 :
— la somme de 1424,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 15 janvier 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 1 euro, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S’agissant de la seconde utilisation enregistrée sous le N° 102780720400020777710 le 21 décembre 2020 :
— la somme de 1746,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 15 janvier 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 1 euro, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [M] [C] [D] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de distraction au profit du conseil s’agissant d’une procédure orale.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] et Madame [M] [C] [D] le 4 septembre 2020 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [C] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] :
— la somme de 1424,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 15 janvier 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet s’agissant de la première utilisation enregistrée sous le N° 102780720400020777709 le 21 septembre 2020,
— la somme de 1 euro outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
— la somme de 1746,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 15 janvier 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet s’agissant de la seconde utilisation enregistrée sous le N° 102780720400020777710 le 21 décembre 2020,
— la somme de 1 euro outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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