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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 déc. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[H]
C/
[A]
Répertoire Général
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB26-W-B7H-HY42
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15] (SOMME)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-5006 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [I] [V] [Y] [A]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Comparant et concluant par Maître Evariste ENAMA, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Jean-Michel LECLERCQ de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants :
[F], née le [Date naissance 1] à [Localité 13], [G] né le [Date naissance 2] à [Localité 13], [D] né le [Date naissance 6] à [Localité 13].
Durant leur vie commune antérieure au mariage, ils ont acquis par acte notarié du 16/12/2011 en indivision un bien immobilier sis [Adresse 7], à [Localité 12] (80) cadastré section AA n°[Cadastre 8] pour 5 ares 27 ca et AA n°[Cadastre 9] pour 74 ca. Deux prêts immobiliers ont été contractés en commun auprès du [14] pour permettre le paiement dudit bien. Le couple a établi son domicile dans ce bien immobilier, et Monsieur [A] [I] s’est maintenu dans ce domicile postérieurement à la séparation.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation en date du 02/04/2015, statué comme suit sur les mesures provisoires :
— autorisé les époux à introduire l’instance du divorce,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A] [I] à titre gratuit et à charge pour lui de régler les emprunts sans récompense de la communauté,
— fixé la résidence des enfants au domicile de leur père
— accordé un droit de visite et d’hébergement à Madame [H] [T] à défaut de meilleur accord entre les parents,
— constaté l’état d’impécuniosité de Madame [H] [T],
— débouté Madame [H] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation familiale.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 23/10/2018. Il a été décidé de fixer la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [A] [I] et Madame [H] [T], à la date du 17/11/2014.
Par acte d’huissier en date du 10/01/2024, Madame [H] [T] a fait assigner Monsieur [A] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22/05/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [H] [T] demande au tribunal de :
Juger Madame [T] [H] tant recevable que bien fondée en ses fins moyens et prétentions. En conséquence et l’y recevant,
Constater l’échec du partage amiable de la communauté ayant existé entre Madame [T] [H] et Monsieur [I] [A]. En conséquence,
Désigner Maître [B] [P], Notaire à [Localité 11] (80), à l’effet de procéder aux opérations d’ouverture liquidation et partage de la communauté. Commettre un des Magistrats du siège à l’effet de surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficulté. Juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente. Dès à présent,
Juger que le Notaire ainsi désigné devra fixer et chiffrer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [A], lequel occupe de manière privative le bien commun depuis la séparation à savoir 2015, Subsidiairement à tout le moins depuis la date du divorce, soit le 23 octobre 2018.
Juger qu’à défaut de partage amiable, le Notaire sera autorisé à procéder à la licitation du bien commun à savoir l’immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 7], cadastré section AA n° [Cadastre 8] pour 5 ares 24 ca et AA n° [Cadastre 9] pour 74 ca. En tout état de cause,
Débouter Monsieur [I] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires. Le condamner à verser à Madame [T] [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de la SCP DUSSEAUX – BERNIER-VAN WAMBEKE – DATHY, Avocats aux offres de droit.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 03/04/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [A] [I] demande au tribunal de :
JUGER M. [I] [A] tant recevable que bien fondée en ses fins moyens et prétentions. En conséquence et l’y recevant,
REJETER la demande de Mme [T] [H] en tant qu’elle interprète comme étant un échec du partage amiable de la communauté ayant existé entre elle et M. [I] [A], DESIGNER un notaire, à l’effet de continuer de procéder aux opérations de liquidation partage, préalablement initiées par M. [I] [A], COMMETTRE un des magistrats du siège à l’effet de surveiller lesdites opérations et établir un rapport en cas d’éventuelle difficulté. JUGER qu‘en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente. ORDONNER à Mme [T] [A] de cesser de troubler la tranquillité et la vie de M. [I] [A]. En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [T] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires. LA CONDAMNER à verser à M. [I] [A] la somme de deux mille euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Evariste ENAMA, Avocat aux offres de droit. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
La clôture est intervenue le 24/06/2024 et l’audience fixée le 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I] s’accordent quant à la réalisation de démarches amiables préalablement à l’assignation. Ils indiquent tous deux qu’un partage liquidatif amiable a été initié par Maître [P], notaire à [Localité 11] mais que des désaccords ont persisté. S’ils s’imputent respectivement la responsabilité de ces désaccords et blocages subsistants, pour autant ils conviennent de la nécessité que soit ordonné un partage judiciaire.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. La demanderesse est donc fondée à solliciter le partage judiciaire, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par le défendeur.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commise d’un juge, alors que l’ensemble des points de désaccord sont connus et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil, et le partage ordonné conformément à la décision.
Toutefois compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Madame [H] [T] sollicite la désignation de Maître [B] [P] en arguant de ce que celui-ci a d’ores et déjà initié les opérations de liquidation partage et qu’il est donc particulièrement informé quant à la situation et au patrimoine des parties.
Monsieur [A] [I] n’élève pas de contestation sur ce point mais invoque l’inertie du notaire pour justifier de l’absence d’aboutissement des opérations amiables de liquidation partage.
Dans un souci d’impartialité, eu égard aux griefs émis par Monsieur [A] [I], et au regard de la localisation du bien, Maître [S] [M], notaire à [Localité 16] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [S] [M], notaire à [Localité 16], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Les parties ne rapportent en effet pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de liquidation partage justifiant la commise du juge. Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I] seront donc déboutés de leur demande tendant à la désignation d’un juge commis.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis en cas d’échec des démarches amiables
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation des biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il ressort des pièces produites que Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I] sont propriétaires en indivision, antérieurement à leur mariage, d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 7], cadastré section AA n° [Cadastre 8] pour 5 ares 24 ca et AA n° [Cadastre 9] pour 74 ca.
Madame [H] [T] à l’origine de la demande de licitation du bien et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation. Aucune contestation ne ressort des écritures quant aux parts respectives dans l’indivision et le blocage actuel ne semble venir que de l’absence d’estimation du bien indivis. Monsieur [A] [I] indique lui-même dans ses écritures ne pas être opposé à l’attribution de la maison à son profit étant prêt à racheter les parts de son ancienne conjointe, ce qui apparait contradictoire avec l’éventualité d’une licitation.
Dès lors, les critères de l’article 1377 du code de procédure civile n’étant pas réunis, Madame [H] [T] sera déboutée de sa demande de licitation.
Sur la demande de Madame [H] [T] de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [H] [T]- de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté au terme des écritures de Monsieur [A] [I] qui ne répond nullement aux demandes formulées par Madame [H] [T] sur ce point.
Madame [H] [T] demande pourtant à ce qu’une indemnité d’occupation soit fixée à compter de 2015, ou à défaut depuis le 23/10/2018.
Il ressort des pièces judiciaires produites par les parties que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation en date du 02/04/2015 statué sur les mesures provisoires dans l’attente du divorce et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A] [I] à titre gratuit et à charge pour lui de régler les emprunts sans récompense de la communauté. Il s’en déduit de manière corrélative qu’entre la date de séparation et la date du prononcé du divorce, ces mesures provisoires avaient vocation à s’appliquer, faisant ainsi obstacle à toute fixation d’une indemnité d’occupation eu égard au caractère gratuit de l’occupation.
Madame [H] [T] sera donc déboutée de sa demande principale tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à compter de 2015.
Toutefois, le divorce ayant été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens le 23/10/2018, les mesures provisoires ont cessé à cette date, ouvrant ainsi droit à fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Les parties ne produisent aucune évaluation actualisée de la valeur vénale et locative du bien permettant au juge de se prononcer quant au montant de l’indemnité d’occupation. Il appartiendra le cas échéant au notaire désigné d’y pourvoir. Toutefois, il sera rappelé aux parties que la situation financière des parties est sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation. S’il en va en principe de même de la présence des enfants au domicile, le fait que ces derniers occupent le bien peut néanmoins influer sur le quantum de l’indemnité lorsque le juge estime que cette occupation constitue une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’entretien des enfants de nature à exclure toute indemnité ou à en réduire le montant.
Compte tenu de l’impécuniosité de Madame [H] [T] qui a été constatée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans le jugement de divorce susmentionné, il est vraisemblable que le montant du au titre de l’indemnité d’occupation soit fortement grevé voire réduit à néant par l’absence de contribution de Madame [H] [T]. Dans une telle hypothèse, l’occupation privative du bien par Monsieur [A] [I] s’analyse en une contribution en nature à l’entretien et l’éducation des enfants. Ce montant sera en effet nul si le montant de l’indemnité d’occupation – dont il sera rappelé qu’il est inférieur au montant d’un loyer compte tenu du caractère précaire de l’occupation – est entièrement couvert par ce qui pourrait être légitimement attendu au titre de la fixation d’une pension alimentaire pour chacun des trois enfants en dehors de toute prise en considération des revenus et charges du parent débiteur.
Sur la demande annexe formulée par Monsieur [A] [I]
Monsieur [A] [I] demande à la juridiction de céans que soit ordonné à Madame [H] [T] « de cesser de troubler la tranquillité et la vie de Monsieur [A] [I] ».
Cette demande, dépourvue de tout fondement en fait et en droit, sera déboutée, le tribunal n’ayant pas au surplus à statuer sur de telles demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef, les parties échouant à rapporter la preuve d’une inertie fautive de l’autre partie ouvrant droit à une telle condamnation. Il sera au surplus rappelé que l’article 700 du code de procédure pénale n’a pas pour vocation de venir sanctionner les agissements de l’un des époux dans les circonstances de la séparation.
Les parties seront donc toutes deux déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I];
DESIGNE Maître [S] [M], notaire à [Localité 16], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I] de leur demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [S] [M] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à compter de 2015 ;
DIT que le principe d’une indemnité d’occupation est acquis à compter du jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens en date du 23/10/2018 ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de procéder à l’évaluation du bien indivis et de déterminer la valeur locative afférente ;
DIT qu’il conviendra, compte tenu de ce montant, de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, celui-ci pouvant être nul ou réduit par l’absence de versement de contribution à l’entretien et l’éducation pour les trois enfants communs par Madame [H] [T] eu égard au constat de son impécuniosité ;
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame [H] [T] de cesser de troubler sa tranquilité,
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [H] [T] et Monsieur [A] [I] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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