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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 20 mars 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRSV
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI C/ [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me LEVEQUE – Mme [L]
le : 20.03.2026
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI,
dont le siège social est sis 13, rue de Crépet – CS 70402 – 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Mme [I] [L],
demeurant 835 chemin de la Tuilière – Le Paturier – 38540 ST JUST CHALEYSSIN
non comparante
Qualification : avant dire-droit
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte n°UN242509833 en date du 22 août 2025, FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme de 5.743,34 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) selon elle indûment versée à Madame [I] [L], pour la période allant du 19 septembre 2023 au 30 août 2024.
La contrainte a été notifiée par un commissaire de justice par courrier en date du 25 août 2025 à Madame [I] [L] (date de notification inconnue).
Par déclaration reçue le 9 septembre 2025, Madame [I] [L] a formé opposition à cette contrainte en indiquant d’une part que le quantum réclamé au titre du trop-perçu ne s’appuie sur aucun justificatif détaillé permettant d’en vérifier le bien-fondé et d’autre part que FRANCE TRAVAIL a refusé la mise en œuvre d’un échéancier adapté à ses capacités de paiement pour le règlement de la créance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
Ce jour, FRANCE TRAVAIL, représenté par son Conseil, indique maintenir sa position, sans déposer d’écritures.
Madame [I] [L] n’est ni présente ni représentée, ayant informé la juridiction par courriel qu’elle était désormais domiciliée au Canada (étant précisé que la lettre recommandée envoyée à la juridiction pour former opposition l’identifie comme expéditeur et vise une domiciliation sur la commune de ST JUST CHALEYSSIN – 38540).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur, l’organisme FRANCE TRAVAIL, n’a produit aucune pièce, la présente procédure se limitant aux éléments communiqués par Madame [I] [L] dans son opposition.
Or, du fait de l’opposition à contrainte, la juridiction de céans est désormais tenue de statuer sur la recevabilité de l’opposition et le cas échéant, sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse.
Dès lors, il apparait opportun d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le demandeur à faire part de ses demandes et à produire tout élément qu’il estimera utile au soutien de ses demandes.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du:
VENDREDI 24 avril 2026 à 10h00,
la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
ENJOINT à FRANCE TRAVAIL de préciser ses demandes et de produire tout élément utile au soutien de celles-ci ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de l’audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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