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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 déc. 2024, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02240
Minute n° 24/907
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 24 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [S] [C]
Comparant et assisté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [H] [C] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 décembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 20 Décembre 2024, reçu au Greffe le 20 Décembre 2024, concernant M. [S] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Décembre 2024 de M. [S] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Monsieur [H] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[S] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 16 décembre 2024 avec maintien en date du 19 décembre.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [C] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.
[S] [C] a comparu. IL a indiqué qu’il trouvait le traitement admnistré à l’hopital trop fort et s’est montré inquiet de ses problèmes somatiques ( jambes).
Le conseil de [S] [C] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial ne caractérise pas le risque grave d’attenite à l’intégrité du patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 16 décembre 2024 que [S] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (hallucinations auditives, présence de barrages, délire de persécution, rupture et refus de soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Si le certificat médical n’indique pas expressément qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient en raison des troubles ainsi présentés, ce risque se déduit des troubles décrits.
Le certificat de 24 h évoque également un parasitage de la pensée et une sensation d’étouffement, confirmant ainsi le risque garve pour l’intégrité du patient.
La procédure sera déclarée régulière.
Par avis médical motivé du Dr [Z] en date du 20 décembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (propos désorganisés, incohérents, angoisses irrationnelles sur des symptomes somatiques, propos de persécution) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [S] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [S] [C] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Décembre 2024 à :
— M. [S] [C]
— Me Marion PERHIRIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [H] [C]
La Greffière,
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