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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00084 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKRZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[6]
C/
[V] [J]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[6]
et à
[V] [J]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Madame [P] [K], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 5], Monsieur [R] [Z], en date du 20 janvier 2025
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2024, réceptionné au greffe le lendemain, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[7], le 11 janvier 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 16 janvier 2024 pour les périodes correspondant au 4ème trimestre de l’année 2020, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2022 et aux 1er et 2ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 3.500 euros en principal outre la somme de 78 euros au titre des majorations de retard ;
Madame [V] [J] a fait valoir au soutien de son opposition que « cette société » n’avait jamais produit « aucune richesse » ni aucun chiffre d’affaires et qu’elle n’avait reçu aucune rémunération en qualité de dirigeant.
Elle a également soutenu que la contrainte ne comportait aucun objet ni détail, ni même l’assiette de cotisations.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[7], confirme sa demande et sollicite :
la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 2.724 euros outre les majorations de retard complémentaires et la condamnation de l’opposant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 18 octobre 2024, Madame [V] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Elle a toutefois informé le tribunal, par courriel en date du 22 janvier 2025, qu’elle souhaitait se désister de son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, « être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ».
En l’espèce, Madame [V] [J] qui n’a pas comparu n’a pas soutenu son opposition, exposant par courrier qu’elle souhaitait se désister de son opposition.
L'[7] a, quant à elle, pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition à la contrainte sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposante sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [V] [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
REJETTE l’opposition à la contrainte formée par Madame [V] [J] ;
DIT que la contrainte est validée pour la somme de 2.646 euros (deux-mille six-cent-quarante-six euros) en cotisations outre la somme de 78 euros (soixante-dix-huit euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [V] [J] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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