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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SNCF CHEQUES IMPAYES, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, POLE SOLIDARITE, CARREFOUR BANQUE, ORANGE BANK, CENTRE DE TRAITEMENT DES CHEQUES IMPAYES, S.A. [ A ], SOCRAM BANQUE, CHEQUES, S.A. TOTAL ENERGIES, MAXANCE ASSURANCES, Société CREDIT COOPERATIF, CCF-BANQUE DES CARAIBES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00421 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIXV
N° MINUTE :
26/00091
DEMANDEUR:
[G] [W]
DEFENDEURS:
[A]
MAXANCE ASSURANCES
TOTAL ENERGIES
[N]
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
CREDIT COOPERATIF
SNCF CHEQUES IMPAYES
SOCRAM BANQUE
ORANGE BANK
[K] [Z]
CARREFOUR BANQUE
CCF-BANQUE DES CARAIBES
1001 VIES HABITAT IDF
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[O] [Q]
HOIST FINANCE AB
COFIDIS
SIP LE RAINCY
EDF SERVICE CLIENT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
10 rue de l ingenieur robert keller
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
S.A. [A]
Service surendettement
Avenue de Canteranne cs 50032
33615 PESSAC CEDEX
non comparante
Société MAXANCE ASSURANCES
BP 169
28 BD princesse charlotte
98000 MONACO
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. [N]
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT COOPERATIF
Service contentieux
12 bd pesaro cs 10002
92024 NANTERRRE CEDEX
non comparante
Société SNCF CHEQUES IMPAYES
CENTRE DE TRAITEMENT DES CHEQUES IMPAYES
BP 396
34054 BEZIERS CEDEX
non comparante
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 9
non comparante
Société ORANGE BANK
CHEZ [N]
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Maître [K] [Z]
120 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
non comparant
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ [U] [D]
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CCF-BANQUE DES CARAIBES
20 RUE ANDRE PROTHIN
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société 1001 VIES HABITAT IDF
DIRECTION TERRITORIALE METROPOLE
DU GRAND PARIS 28 AV JEAN LOLIVE CS 10085
93507 PANTIN CEDEX
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Monsieur [O] [Q]
Le parc des berges
BAT D10 av de la republique
93800 EPINAY SUR SEINE
non comparant
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez concilian
69 av de flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Etablissement public SIP LE RAINCY
22 ALL DE L’EGLISE
93348 LE RAINCY CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ EOS FRANCE service du surendettement
19 all du chateau blanc cs 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 juin 2021, M. [G] [W] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 19 juillet 2021, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a déclaré sa demande recevable.
Sur recours formé par M. [O] [Q] à l’encontre de la décision de recevabilité, le tribunal de proximité de Pantin a, par jugement rendu le 24 mars 2023, déclaré la demande de M. [G] [W] recevable.
Par jugement rendu le 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de la société d’HLM 1001 Vies Habitat à la somme de 962,28 € arrêtée au 31 janvier 2024.
Le 10 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 391,13 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la Commission le 5 juillet 2024, M. [G] [W] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 13 juin 2024, au motif qu’il contestait la créance de M. [O] [Q] et que le montant des mensualités prévues au plan était trop élevé.
Par jugement rendu le 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny s’est, à la demande du débiteur, déclaré géographiquement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, compte tenu du changement de domicile du débiteur.
Le dossier du débiteur a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
Initialement appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du débiteur et de M. [O] [Q].
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [G] [W], comparant en personne, demande au juge du surendettement de :
— fixer la créance M. [O] [Q] à la somme de 27 961,04 €, de sorte qu’il n’émet plus de contestation à ce sujet,
— ajouter en procédure une dette créée auprès de la société EDF, d’un montant de 1 361,99 €,
— ajouter en procédure la dette créée auprès du Trésor public, qu’il doit rembourser jusqu’au 31 octobre 2026,
— fixer sa capacité de remboursement à la somme de 250 € par mois.
Il explique être actuellement invalide et percevoir une pension à ce titre ; qu’il sera retraité à compter du 1er janvier 2026 et que ses pensions de retraite viendront en lieu et place de sa pension d’invalidité, de sorte qu’il percevra un revenu mensuel de l’ordre de 1 950 € nets. Il précise vivre seul et n’avoir personne à sa charge, et n’avoir aucun patrimoine.
Par courriel reçu au greffe le 6 août 2025, la société American express France a, par l’intermédiaire de la société Office de recouvrement et de poursuites, indiqué qu’elle ne serait pas présente et qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 7 août 2025, la société Concilian représentant le groupement d’intérêts économiques Synergie, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et a confirmé le montant de sa créance de 4 134,73 €.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, société SNCF Voyageurs a déclaré sa créance d’un montant de 2 589,30 € au titre de chèques impayés et a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler, s’en remettant à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 12 août 2025, la société Socram Banque a déclaré sa créance pour un montant de 5 370,99 € et a précisé ne pas avoir d’observation particulière à formuler.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 août 2025, dont l’envoi en copie par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été justifié, la société CCF a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a déclaré sa créance pour un montant de 3 201,57 € au titre du compte chèque contentieux n°019100 21304865 47 débiteur ouvert en ses livres.
Par courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025, le service des impôts des particuliers du Raincy (93340) a indiqué que la dette de M. [G] [W] était soldée.
Par courriel reçu le 19 septembre 2025, M. [O] [Q] ([H]) a sollicité le renvoi de l’audience et a adressé ses observations sur la contestation du débiteur, mais n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [G] [W] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 5 juillet 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 13 juin 2024, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur les vérifications de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la vérification de créance de M. [O] [R] ([H])
En l’espèce, M. [G] [W] reconnaît devoir la somme de 27 961,04 € à M. [O] [Q] ([H]) telle que reprise à l’état des créances transmis par la Commission le 11 juillet 2024 de sorte qu’il n’existe plus de demande de vérification de créance sur ce point.
Sur la vérification de créance de la société EDF
En l’espèce, l’état des créances mentionne que M. [G] [W] est redevable d’une somme de 2 615,13 € au titre d’une dette référencée “001002803504".
M. [G] [W] conteste cependant le montant de cette dette et reconnaît devoir la somme de 1 361,99 €.
La société EDF, qui supporte la charge de la preuve de sa créance, n’a ni comparu ni écrit.
Dans ces conditions, la créance référencée “001002803504" détenue par la société EDF Service client sera fixée à 1 361,99 €.
Sur la demande d’ajout de dette auprès du Trésor public
En l’espèce, M. [G] [W] sollicite l’intégration en procédure d’une dette, contractée auprès du Trésor public, au titre d’un impôt sur le revenu pour lequel il a convenu avec la direction générale des finances publiques d’un échéancier de 68 € jusqu’en avril 2026.
Cependant, cette dette est relative aux charges courantes qu’il doit assumer, alors qu’il ne conteste pas disposer d’une capacité de remboursement et qu’il précise que depuis sa recevabilité aux mesures applicables au surendettement des particuliers prononcée en juin 2021 soit depuis bientôt 4 ans, les créanciers n’ont pas repris de mesures d’exécution forcée.
Dans ces conditions, la demande de M. [G] [W] tendant à ajouter en procédure la dette créée auprès de la direction générale des finances publiques sera rejetée.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [G] [W] n’est pas contestée par les créanciers comparants.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification des créances précitées, l’endettement de M. [G] [W] s’élève à la somme de 143 612,88 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [G] [W] est âgé de 62 ans et est retraité depuis le 1er janvier 2026.
Il a procédé à une estimation de ses pensions versées par la CARSAT et l’ARRCO lui permettant de dire qu’il devrait recevoir un revenu mensuel net de 1 950 €, en lieu et place de la pension d’invalidité de 1 756,79 € perçue jusqu’alors.
Il vit seul et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 438,38 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 121 euros
— loyer 576 euros
— mutuelle (part dépassant le forfait) 12 euros
— impôt sur le revenu : 48 euros
— -------------------
Soit au total : 1 512 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 950 – 1 512 = 438 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [G] [W] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 391,13 €.
Or, il résulte des motifs précédents que l’endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de M. [G] [W] s’établit à ce jour à la somme de 438 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement du débiteur. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Puis, constatant que M. [G] [W] ne dispose d’aucun patrimoine et que la durée maximale des mesures est atteinte, les soldes restant dus seront effacés conformément au plan annexé au présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [G] [W] recevable en sa contestation ;
CONSTATE que le montant de la créance de M. [O] [T] n’est plus contesté par M. [G] [W] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société EDF service client, référencée “001002803504" à la somme de 1 361,99 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
REJETTE la demande de M. [G] [W] tendant à intégrer en procédure sa dette auprès de la Direction générale des finances publiques ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [G] [W] à 438 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 10 juin 2024 au profit de M. [G] [W],
DIT que la situation de surendettement de M. [G] [W] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026 ;
INVITE M. [G] [W] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [G] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [G] [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue des mesures et sous réserve de leur bonne exécution, les soldes restant dus en fin de plan seront effacés conformément au tableau annexé au jugement ;
DEBOUTE M. [G] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [G] [W] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [W] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES [D] DE LA PROTECTION
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