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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EXCELLENCE TOURISME D' AFFAIRES c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/01450 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXM
Minute n° 25/ 150
DEMANDERESSES
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 502 574 031, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante ni représentée
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Louis COULAUD de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 30 septembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS a fait délivrer à Madame [O] [B] épouse [T] et à la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES un procès-verbal de saisie-vente le 9 janvier 2024 ainsi qu’une sommation d’assister à la vente le 13 février 2024 outre un procès-verbal de saisie des droits d’associés du 22 novembre 2023 dénoncé le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Madame [B] épouse [T] et la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois en raison du contentieux opposant Madame [B] épouse [T] à son conseil. Elle a été fixée le 4 février 2025 à l’audience du 11 mars 2025 suite à un ultime renvoi.
Madame [B] épouse [T] a écrit le 10 mars 2025 pour solliciter un dernier renvoi, indiquant qu’elle venait de reprendre possession de ses pièces auprès de son ancien conseil après de nombreuses démarches. A l’audience du 11 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond au regard de l’ancienneté de l’assignation et du caractère ultime du dernier renvoi ordonné.
Madame [B] épouse [T] et la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES sollicitaient dans leur acte introductif d’instance que soit prononcée la nullité des actes d’exécution forcée en date des 9 janvier 2024, 13 février 2024 et 22 novembre 2023 outre la dénonce du 30 novembre 2023 ainsi que la nullité du décompte des intérêts. Elles sollicitaient également un délai de grâce de 6 mois, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses faisaient valoir que la SA SOCIETE GENERALE, par une interprétation erronée du jugement du 30 septembre 2021, avait émis divers actes d’exécution forcée pour recouvrer les sommes de 25.924,82 euros outre 26.000 euros alors que l’engagement de caution de Madame [B] épouse [T] se limitait à 26.000 euros. Elles soutenaient en outre avoir acquitté diverses sommes ne figurant pas sur le décompte et contestaient le décompte des intérêts en résultant.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle donne mainlevée des actes d’exécution réalisés sur la base du précédent décompte erroné et conclut au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite qu’il soit jugé que les demanderesses sont solidairement redevables de la somme de 39.682,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 octobre 2024. Elle s’accorde avec la demande de délais de grâce à raison de 6 versements. Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire des demanderesses aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SOCIETE GENERALE reconnait que le décompte ayant fondé les actes d’exécution forcée était erroné et résultait d’une rédaction ambigüe du jugement du tribunal de commerce depuis lors rectifié au vu d’une requête de la débitrice à laquelle elle s’était jointe, fixant sa créance principale à la somme de 25.924,82 euros outre intérêts. Elle conteste tout abus de saisie, soulignant que l’erreur résulte de la rédaction du dispositif. Elle soutient que la créance d’intérêts ne souffre en revanche d’aucune erreur et est élevée au regard de l’ancienneté de la dette, son calcul étant établi par le décompte produit. Elle souligne par ailleurs que les paiements effectués ont bien été imputés et s’accorde avec la demande de délais de grâce.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Madame [B] épouse [T] a déjà sollicité de multiples renvois auxquels il a été fait droit afin qu’elle puisse solder le contentieux l’opposant à son ancien conseil. Elle a été convoquée à l’audience du 11 mars 2025 par courrier recommandé réceptionné le 7 février 2025 mentionnant clairement qu’il s’agissait du dernier renvoi avant radiation. En l’absence de justification d’un motif légitime alors qu’elle indique avoir récupéré ses pièces et a disposé du temps nécessaire pour mandater un autre conseil, il y a lieu de rendre un jugement sur le fond qui sera qualifié de contradictoire.
Sur les demandes principales
— Sur les mesures d’exécution forcée
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE indique donner mainlevée de tous les actes d’exécution forcée diligentés en vertu du premier décompte résultant d’une lecture erronée du jugement du 30 septembre 2021 qui énonçait deux chefs de condamnation successifs. Cette mainlevée sera actée par la présente décision.
La SA SOCIETE GENERALE produit un décompte daté du 15 octobre 2024 tenant compte du jugement rectificatif du 23 juillet 2024 limitant la créance principale à la somme de 25.924,82 euros outre les intérêts, limitée pour Madame [B] épouse [T] à la somme de 26.000 euros. Elle justifie d’un décompte actualisé en date du 25 février 2025 mentionnant les paiements réalisés par la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES.
S’agissant des intérêts, le décompte corrigé du 15 octobre 2024 détaille les sommes dues au titre des intérêts de façon précise, de telle sorte que ce décompte n’encourt aucun grief.
La SA SOCIETE GENERALE dispose déjà d’un titre exécutoire pour recouvrir sa créance. Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’en édicter un nouveau pour recouvrir la même créance, au vu du seul calcul des intérêts qui découle du dispositif du jugement du tribunal de commerce rectifié.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la rédaction ambiguë du dispositif du jugement du 30 septembre 2021 a suscité une erreur légitime du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance empêchant de considérer comme abusifs les actes d’exécution forcée diligentés alors que la créance est ancienne.
La demande de dommages et intérêts de Madame [B] épouse [T] sera par conséquent rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’accord des parties, des délais de paiement en 6 pactes seront prévus au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [B] épouse [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE mainlevée du procès-verbal de saisie-vente le 9 janvier 2024 de la sommation d’assister à la vente le 13 février 2024 et du procès-verbal de saisie des droits d’associés du 22 novembre 2023 dénoncé le 30 novembre 2023 diligentées par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [O] [B] épouse [T] et de la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES ;
DEBOUTE Madame [O] [B] épouse [T] et la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES de leurs demandes tendant à l’annulation du décompte des intérêts et à l’octroi de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [O] [B] épouse [T] et la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES pourront se libérer de leur dette envers la SA SOCIETE GENERALE en 6 mensualités de 6.500 euros, la 6ème soldant en outre la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] épouse [T] et la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] épouse [T] et la SARL EXCELLENCE TOURISME D’AFFAIRES aux dépens ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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