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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 avr. 2026, n° 26/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2026 par Mme [X] [I] ;
Vu la requête de [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11/04/2026 à 12h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1207;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Avril 2026 reçue et enregistrée le 13 Avril 2026 à 15 heures 21tendant à la prolongation de la rétention de [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXZ;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [X] [I] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [F]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [F] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXZ et RG 26/1207, sous le numéro RG unique N° RG 26/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXZ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 19 novembre 2024 a condamné [C] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale et prenant effet à compter du 9 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2026 notifiée le 10 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/04/2026, reçue le 11/04/2026, [C] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés du dépassement du maximum légal des durées cumulées de précédents placement en rétention fondés sur la même décision d’éloignement et de l’impossibilité constitutionnellement consacrée pour l’administration de multiplier les rétentions fondées sur une même décision d’éloignement
Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa dernière version modifée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures . Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Une réserve d’interprétation avait déjà été adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997 concernant ces dispositions, estimant que le législateur devait être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention. Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré que ces dispositions méconnaissent l’article 66 de la Constitution et reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de l’article précité tout en confiant au juge judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Plus récemment, la CJUE a également dans une décision Aroja, C-150/24, en date du 15 mars 2026, a estimé que la durée de la rétention doit être calculée en fonction de toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision retour.
A l’audience, [C] [F] fait valoir qu’il a déjà fait l’objet de cinq placements en rétention administratives depuis 2022 et les deux derniers placements étant fondés sur la même mesure d’éloignement à savoir la condamnation par le Tribunal correctionnel de LYON du 19 novembre 2024 ; que [C] [F] fournit au soutien de sa requête la décision de placement au centre de rétentions du 9 avril 2025, la décision sur le pays de renvoi de la même date ainsi que la décision de placement au centre de rétention du 1er janvier 2026, la durée de la rétention étant supérieure à 90 jours ;
Attendu que l’administration soutient à l’audience de ce jour que seul le placement au centre de rétention du 1er au 7 janvier 2026 est fondé sur l’interdiction du territoire prononcée par le Tribunal correctionnel de LYON le 19 novembre 2024 qui n’a pris effet qu’à compter d’octobre 2025, le placement en rétention d’avril 2025 étant fondé sur la dernière OQTF du 15 février 2023 ; que de ce fait, seuls 6 jours peuvent être comptabilisés sur la base de l’interdiction du territoire français ordonnée par le Tribunal correctionnel de LYON le 19 novembre 2024, le moyen soulevé par [C] [F] devant être rejeté ;
Attendu en l’espèce, qu’il est établi par les pièces versées au débat par [C] [F] au soutien de sa requête que ce dernier a fait l’ojet de différents placements au centre de rétention, l’adminisration étant taisante sur ces différents placement ;
Qu’il s’agit en l’espèce :
— de la décision du 9 avril 2025 au visa de laquelle il est mentionné l’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon le 19 novembre 2024,
— de la décision du 1er janvier 2026 au visa de laquelle il est mentionné l’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon le 19 novembre 2024,
— de la décision du 10 avril 2026 au visa de laquelle il est mentionné l’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 novembre 2024 prenant effet du 9/10/2025 au 09/10/2027 ;
Que ces éléments établissent qu’il s’agit en l’espèce de la troisième décision de placement au centre de rétention fondée sur la même décision d’éloignement alors même que les durées cumulées des deux précédentes rétention dont a fait l’objet [C] [F] fondées sur la même décision d’éloignement dépassent le maximum légal de 90 jours (96 jours), de sorte que la nouvelle privation de liberté dont il fait l’objet depuis le 10 avril 2026 est manifestement excessive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ;
Qu’au surplus, la dernière rétention s’est achevée il y a 3 mois et n’a pas permis son éloignement ;
Que la demande de laissez-passer consulaire adressée le 10 avril 2026 par l’administration n’a pas permis la délivrance d’un laissez-passer consulaire, cet échec de l’éloignement de [C] [F] résultant du silence des autorités tunisiennes ;
Que ces éléments aboutissent à conclure que le nouveau placement en rétention de [C] [F] fondé sur la même décision d’éloignement est excessif au regard du temps de privation de liberté déjà précédemment écoulé et remontant à trois mois tout en étant relevé que l’administration, en se contentant d’indiquer dans sa décision de placement en rétention l’existence de différentes mesures d’éloignement sans pour autant les produire, ne permet pas au juge d’exercer pleinement le contrôle dont il a été chargé notamment par le Conseil constitutionnel ;
Attendu en conséquence, que la décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière sans qu’il y ait lieu à exameniner les autres moyens soulevés par l’intéressé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 à XXXXX, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; qu’il ne sera, par conséquent, pas fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXZ et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CXZ ;
DECLARONS recevable la requête de [C] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [F] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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