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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPVR
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [M] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur LAHMOURATE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [G] [M], demeurant 7 Impasse Lachaud – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [B] [W], munie d’un pouvoir et comparante en personne
PARTIES INTERVENANTES
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [G] [M] a contesté le taux de 5 % qui lui a été attribué par la CPAM de l’Isère, suite à l’accident du travail dont elle a été victime le le 23 février 2021 et une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 1er octobre 2024.
Elle n’a pas déféré à la convocation de l’expert.
MOTIFS
Il convient de rejeter la contestation présentée par Madame [G] [M], en l’absence de preuve de ce que son état de santé justifie un taux d’incapacité supérieur à celui fixé par la CPAM de l’Isère soit 5 % ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [G] [M] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [M] aux dépens.
Dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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