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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PFS
N° MINUTE :
25/00145
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT -OPH
DEFENDEUR:
[W] [M]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
2 rue vergniaud
75013 PARIS
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, Monsieur [W] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée d’un mois, au taux de 0%, afin d’assurer de déblocage de l’épargne du débiteur de 14 000 euros, et conduisant à un effacement partiel des créances à hauteur de 12 034,86 euros.
La décision a été notifiée le 18 octobre 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 14 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a repris les termes de son courrier de contestation et en outre soulevé la mauvaise foi du débiteur. A titre subsidiaire, il a sollicité l’octroi d’un moratoire. Il a fait valoir que lors du dépôt de son dossier de surendettement, la dette était importante et qu’elle a continué à croître. Il a ajouté que si quelques règlements pour le paiement de la dette étaient intervenus, Monsieur [W] [M] disposait néanmoins de revenus et d’une épargne de 14 000 euros. Il a considéré que le forfait chauffage ne saurait être retenu dans la mesure où le chauffage est intégré dans les charges. A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi d’un moratoire, il a fait valoir qu’un relogement était possible pour limiter l’accroissement de son endettement.
Monsieur [W] [M], comparaissant en personne, a soutenu être de bonne foi. Il a exposé ne pas être d’accord sur le montant de la dette considérant qu’elle était purement comptable et qu’il fallait prendre en compte son parcours. Il a déclaré qu’il ne paierait jamais, qu’il était retraité, qu’il touchait 12000 euros par an. Il a indiqué n’avoir aucune épargne et ne pas savoir à quoi correspondent les 14 000 euros, expliquant qu’il n’avait plus aucune ressource sur son compte bancaire. Il a indiqué qu’il n’avait pas utilisé son argent pour régler le loyer car il avait des problèmes psychiatriques et envie de se suicider. Il a considéré qu’il avait toujours payé sauf quand il ne le pouvait pas, et qu’il souhaitait demander à quelqu’un de lui prêt 5000 euros pour les reverser ensuite à son créancier. Il a ajouté vouloir se rapprocher de sa fille à Saint-Brieuc et avoir déjà engagé des démarches à ce titre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 14 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 18 octobre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [W] [M]
Sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation à l’égard des mesures imposées prises par la commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [W] [M] est constitué en totalité d’une dette de 28 415,47 euros arrêtée au 13 janvier 2025, selon le décompte produit par l’établissement Paris Habitat OPH.
A la lecture du décompte, aucun versement du loyer courant n’est intervenu depuis le mois de juin 2020, les sommes portées au crédit postérieurement étant liées à des régularisations de charges en faveur du locataire. La dette locative a ainsi régulièrement cru au cours des quatre dernières années.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [W] [M] avait justifié qu’il disposait des sommes de 9755,31 euros sur son compte courant et de 5231,85 euros sur son livret A au 5 février 2024. Force est ainsi de constater qu’à cette date, alors que la dette locative était de 22 906,54 euros, il se trouvait en capacité de régler sa dette à hauteur de plus de 14 000 euros. Or, Monsieur [W] [M] n’apporte aucun élément permettant d’expliquer le fait qu’il n’a pas utilisé cette somme avant le dépôt de son dossier de surendettement pour apurer, au moins partiellement, sa dette.
Au surplus, la commission a retenu dans son état descriptif de situation du 19 novembre 2024, qu’il disposait d’une retraite de 1168 euros, et que ses charges s’élevaient à la somme totale de 1307 euros, composées du forfait chauffage de 121 euros, qu’il n’y a pas lieu d’écarter dans la mesure où les charges de chauffage appelées par l’établissement Paris Habitat OPH le sont à titre de provision uniquement, du forfait de base de 625 euros, du forfait habitation de 120 euros et du loyer hors charges déjà comprises dans les forfaits de 441 euros. Il se trouvait donc, au cours de la procédure de surendettement, en capacité de régler son loyer au moins de manière partielle, à hauteur de 302 euros par mois. Or, aucun versement n’est intervenu au cours de la procédure de surendettement.
De plus, il indique ne plus disposer d’aucune épargne alors qu’au regard des ressources et des charges retenues par la commission de surendettement, son budget était déficitaire de 139 euros par mois, ce qui correspond à la somme totale de 1668 euros sur douze mois, et devait ainsi lui laisser une épargne de 13 319,16 euros au jour de l’audience. Or, s’il fait état de sa volonté de régler la somme de 5000 euros auprès de son bailleur en ayant recours à l’aide de tiers, il n’en demeure pas moins qu’il s’est départi de son épargne de manière injustifiée au cours de la procédure de surendettement alors que celle-ci était de nature à lui permettre d’apurer sa dette de manière significative.
Ainsi, au regard de l’absence de paiement total des loyers pendant plusieurs années alors que le débiteur disposait d’une épargne lui permettant d’accomplir des versements auprès de son bailleur, de l’absence de paiement de l’intégralité des loyers au cours de la procédure de surendettement alors que ses ressources permettaient d’y procéder de manière partielle, et de l’utilisation totale et de manière injustifiée de son épargne au cours de la procédure de surendettement, Monsieur [W] [M] a nécessairement fait le choix de laisser son endettement de constituer au détriment de son créancier et en sachant qu’il ne pourrait s’en acquitter ultérieurement.
Sa mauvaise foi est donc constituée et il sera par conséquent déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 octobre 2024 ;
DECLARE Monsieur [W] [M] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [W] [M] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [W] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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