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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/09944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/09944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5O4
N° de Minute : 25/00291
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0103
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire WARTEL SEVERAC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1057
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette pour la somme de 540 000 euros, Mme [X] [G] a par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, fait assigner son frère, M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en remboursement de la somme précitée et en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier2025, M. [O] [G] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état aux fins que soit ordonné un sursis à statuer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 31 mars 2025, , M. [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
— réserver les dépens
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 février 2025, Mme [X] [G] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [O] [G] de sa demande de sursis à statuer,
— condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [G] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose quant à lui que :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, M. [O] [G] ne conteste que sa soeur lui a consenti un prêt de 540 000 euros, tout en précisant que ce prêt était destiné à réaliser un investissement en cryptomonnaie en raison de sa qualité de conseil en gestion de patrimoine. Sur ce point il y a lieu de préciser qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond de l’affaire en déterminant la nature réelle et le bénéficiaire de l’acte de prêt litigieux.
M. [O] [G] indique avoir investi cette somme via sa société Eden 2 dans un placement en cryptomonnaie qui s’est révélé être une escroquerie. A cet effet, il justifie avoir déposé une plainte pour escroquerie réalisée en bande organisée contre X auprès de la brigade de répression de la délinquance astucieuse de [Localité 6] le 29 novembre 2023.
Néanmoins il y a lieu d’observer que l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la présente procédure. En effet, qu’une condamnation pénale soit ou non prononcée à l’encontre de la société d’investissement, M. [O] [G] serait tenu de rembourser sa soeur s’il était justifié du prêt allégué. En définitive, seul le recouvrement d’une hypothétique condamnation au titre de l’action civile, mis en avant par M. [O] [G], aurait une incidence sur la situation financière de ce dernier.
En tout état de cause, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, seule la mise en mouvement de l’action publique imposerait qu’il soit sursis à statuer sur la demande M. [O] [G]. Or une plainte, pour laquelle il n’est justifié d’aucune suite ne permet pas de justifier de la mise en oeuvre de l’action publique.
En conséquence, M. [O] [G] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Consécutivement, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de M. [O] [G], lesquel n’a à ce jour jamais conclu au fond.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [O] [G] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE M. [O] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11 heures pour conclusions au fond M. [O] [G] ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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