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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 mai 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBDM
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. TEMSOL
immatriculée au RCS 410 619 589, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
S.A. SMA
Immatriculée au RCS de [Localité 10] n°322 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société TEMSOL sous le n° de police 7356000./002 [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Devauchelle, Me David
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] et Mme [O] [B] ont acquis une maison d’habitation auprès de M. [F] en 2020 située [Adresse 6] à [Localité 9]. L’acte de vente stipule que des travaux de réfection de fissures ont été réalisés par la société TEMSOL, assurée auprès de la société SMA, le 6 mars 2015.
Se plaignant de nouvelles fissures, les consorts [R] ont, par acte du 18 février 2025, fait assigner les sociétés TEMSOL et SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise et de réserve des dépens.
Suivant dernières conclusions du 19 mars 2025, les sociétés TEMSOL et SMA demandent au juge des référés de :
— Donner acte de leurs protestations et réserves ;
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
Donner au tribunal les éléments permettant de dire si les désordres objet de l’expertise judiciaire sont des désordres nouveaux en lien avec les seuls travaux réalisés par la société TEMSOL réceptionnés le 06/03/2015, ou le prolongement des désordres apparus en 2014 ; Dans ce second cas, donner au tribunal les éléments permettant de dire si les travaux réalisés par la société TEMSOL réceptionnés le 06/03/2015, auraient dû être complétés par d’autres travaux et/ou se sont uniquement révélés inefficaces. – Réserver les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, les consorts [R] et les sociétés TEMSOL et SMA ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample examen de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 16 septembre 2024 que des fissures sont apparues tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’habitation.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des consorts [R] et des sociétés TEMSOL et SMA. La mission de l’expert comprendra le complément sollicité par les sociétés défenderesses.
Elle sera réalisée aux frais des demandeurs.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Partant, les dépens resteront, au moins provisoirement, à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de M. [M] [E], Mme [O] [B] et des sociétés TEMSOL et SMA ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles notamment les actes de vente ultérieurs, les devis et contrats signés avec la société TEMSOL relatifs aux travaux litigieux ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la vente intervenue en 2020 ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Donner au tribunal les éléments permettant de dire si les désordres sont des désordres nouveaux en lien avec les seuls travaux réalisés par la société TEMSOL réceptionnés le 06/03/2015, ou le prolongement des désordres apparus en 2014 ; dans ce second cas, donner au tribunal les éléments permettant de dire si les travaux réalisés par la société TEMSOL réceptionnés le 06/03/2015, auraient dû être complétés par d’autres travaux et/ou se sont uniquement révélés inefficaces ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [M] [E] et Mme [O] [B] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [M] [E] et Mme [O] [B] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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