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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PARIS-SUD IMMOBILIER c/ Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCR
N° MINUTE :
25/00053
DEMANDEURS :
Société PARIS-SUD IMMOBILIER
[T] [V]
DEFENDEUR :
[U] [B]
AUTRES PARTIES :
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEURS
Société PARIS-SUD IMMOBILIER
1 RUE DES CHAMPS-ELYSEES
94250 GENTILLY
représentée par Me Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #225
Madame [T] [V]
7 RUE ARMAND CARREL
93100 MONTREUIL
représentée par Me Stéphane ABRUZZESE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #225
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
52 RUE MARAICHERS
75020 PARIS
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0944
AUTRES PARTIES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2024, Monsieur [U] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
Par décision du 7 novembre 2024, la commission a décidé d’adopter une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 13 novembre 2024 à la société Paris Sud Immobilier, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [J] [V] et la société Paris Sud Immobilier, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises dans leurs observations orales aux termes desquelles elles demandent :
— de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de la dette locative ;
— de dire que la situation de Monsieur [U] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
— de renvoyer le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers pour poursuivre la procédure et la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Monsieur [U] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales aux termes desquelles il demande :
— de débouter Madame [V] et la société Paris Sud Immobilier de l’ensemble de leurs demandes ;
— de confirmer la recevabilité du dossier de surendettement et son orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— de condamner Madame [V] et la société Paris Sud Immobilier aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures visées le 6 mars 2025 pour l’exposé des moyens à l’appui des prétentions des parties.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 13 novembre 2024 à l’agence Paris Sud Immobilier uniquement.
Madame [J] [V] a contesté la décision de la commission à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle elle a été représentée par son conseil, sans que cette décision de la commission ne lui ait été préalablement notifiée à elle-même. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Par sa part, l’agence Paris Sud Immobilière n’étant que mandataire de la créance et n’étant pas visée par la liste limitative de l’article 762 du code de procédure civile, elle n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance pour soutenir des demandes à l’égard de Monsieur [U] [B]. Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Les développements du demandeur relatif à la situation personnelle de Madame [J] [V] ne sont pas de nature à caractériser la bonne ou mauvaise foi du débiteur, celle-ci s’appréciant uniquement en la personne du débiteur.
Madame [J] [V] produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2024 constatant l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 décembre 2022, le condamnant à lui verser la somme de 2637,01 euros arrêtée au 29 juillet 2023, suspendant les effets de la clause résolutoire sous réserve qu’il s’acquitte de cette somme, outre les loyers courants, en 26 mensualités de 100 euros et le solde à la 27e mensualité, et le condamnant en cas de non-respect de l’échéancier à verser une indemnité d’occupation égale au montant du bail et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi.
Le décompte produit est partiel en ce qu’il commence au 1er janvier 2024 avec un arriéré de 4208,22 euros. Le jugement du 22 janvier 2024 ayant écarté de nombreux frais qui avaient été décomptés, le caractère partiel du décompte ne permet pas à la présente juridiction de vérifier que la somme retenue le 1er janvier 2024 correspond à celles retenues dans le jugement du 22 janvier 2024, ni d’examiner les manquements antérieurs à cette date.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2024, il convient de relever que Monsieur [U] [B] a accompli de plusieurs versements, (200 euros le 1er juillet 2024, 200 euros le 1er août 2024, 200 euros le 6 décembre 2024, 200 euros le 7 janvier 2025, 200 euros le 7 février 2025), que les APL ont par ailleurs directement été versés au bailleur pour les sommes de 332 euros entre les mois de janvier 2024 et mars 2024, puis au mois d’octobre 2024, et pour les sommes de 343 euros à compter du mois de novembre 2024. En outre, la somme de 84 euros a été versée à quatre reprises à la partie demanderesse à compter du mois de décembre 2024 par le centre d’action sociale de la ville de Paris. Ces éléments témoignent d’efforts de la part du débiteur pour reprendre au moins partiellement le paiement des loyers au cours de l’année 2024, et de démarches accomplies auprès de la CAF et du CCAS de la Ville de Paris pour l’obtention d’allocations de nature à lui permettre de compléter ses propres versements auprès du bailleur.
Au surplus, il justifie avoir perçu le RSA au cours de l’année 2024, et n’avoir touché aucun APL entre les mois de mars 2024 et juin 2024, ce qui ne lui permettait pas de s’acquitter du loyer courant, même de manière partielle. Depuis le mois de septembre 2024, il justifie que les allocations logement ont été rétablies en plus de RSA, lui permettant de percevoir en moyenne 925,99 euros par mois. Au regard du montant des forfaits de base (632 euros), chauffage (123 euros), et habitation (121 euros), il ne disposait ainsi que de 49,99 euros à affecter au paiement du loyer en moyenne. Or, l’intéressé a procédé à de tels paiements au cours de la période considérée pour des montants bien plus importants, et ce, d’autant plus que les APL et autres aides ont été directement versées au bailleur.
De plus, il justifie d’efforts de relogement, caractérisés par une demande de logement social enregistrée dès le mois de juin 2013, et renouvelée depuis, ainsi que de sa reconnaissance en qualité de prioritaire devant être relogement d’urgence au titre du DALO depuis le 28 novembre 2024.
Enfin, il justifie avoir souffert d’un grave accident du travail depuis le mois de juin 2021, ce qui a entrainé un arrêt de travail, et de nombreux efforts ultérieurs auprès de France Travail afin d’obtenir un nouvel emploi.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces démarches, sa mauvaise foi n’est pas établie.
Il sera donc déclaré de bonne foi et donc recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Monsieur [U] [B], qui vit seul, est locataire, âgé de 54 ans, sans patrimoine, justifie que ses ressources sont les suivantes :
— RSA : 559,42 euros (selon l’attestation de la CAF du 3 mars 2025) ;
— APL : 343 euros (selon la même attestation de la CAF) ;
— Aide de la ville de Paris directement versée au bailleur : 84 euros (au regard du décompte produit).
Soit un total de 986,42 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 106,53 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait de base : 632 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 541,61 euros.
Soit un total de 1417,61 euros.
Il dispose donc d’une capacité de remboursement (ressources – charges) négatives.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement qu’il dépose, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire pendant deux ans maximum.
Or, au regard des nombreuses démarches accomplies et de l’ancienneté de sa demande de logement social, il n’est pas exclu qu’il puisse bénéficier d’un relogement dans le parc social ce qui est de nature à diminuer ses charges. S’il se trouve sans activité professionnelle depuis plus d’un an, il n’est pas totalement exclu qu’il puisse retravailler, et ce, d’autant plus qu’il justifie de nombreuses diligences auprès de France Travail.
Dans ces conditions, sa situation ne se trouve pas irrémédiablement compromise. Sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée et son dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [J] [V] à l’égard de la décision de commission de surendettement des particuliers du 7 novembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéficie de Monsieur [U] [B] ;
DECLARE irrecevable en ses demandes l’agence Paris Sud Immobilière ;
DECLARE Monsieur [U] [B] de bonne foi ;
DECLARE en conséquence Monsieur [U] [B] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Monsieur [U] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [B], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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