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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 21 janv. 2026, n° 23/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c c/ Société WECADE FRANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01748 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPDA
AFFAIRE : S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Société WECADE FRANCE/[X]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES
Société WECADE FRANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 823 711 811
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS-HERLEMENT ET ASSOCIES (Me Tim DORIER), avocats au barreau d’ANNECY – 6
Madame [I] [X]
née le 08 août 1963 à [Localité 8] (73)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 22 décembre 2020, Mme [I] [X] a conclu avec la société WECADE un contrat de développement et de prestations informatiques, ayant pour objet la création d’un site internet de type “e-commerce” avec hébergement, optimisation de référencement, nom de domaine, CMS, annuaires et maintenance.
Selon contrat signé les 18 janvier et 2 février 2021, elle a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée portant sur un site e-commerce, fourni par la société WECADE, à titre onéreux, pour une durée de 48 mois.
A la suite d’impayés, la société GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 juillet 2022, notifié à Mme [X] la résiliation du contrat de location.
Par acte en date du 4 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principales de paiement des sommes dues consécutivement à la résiliation.
Par acte en date du 5 décembre 2023, Mme [X] a fait appeler en cause la société WECADE, cette instance étant jointe à l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère, la société GRENKE LOCATION sollicite de voir :
— DEBOUTER Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— CONDAMNER Madame [I] [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 1.170,00 euros au titre des loyers échus
* 14,52 euros au titre des intérêts déjà courus ;
* 5.850,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40,00 euros TTC, au titre des frais de recouvrement.
— ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation en date du 18.07.2022,
— FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER encore Madame [I] [X] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] [X] également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services portant sur la création d’un site intemet conclu entre la Société WECADE FRANCE et la Société GRENKE LOCATION,
— CONDAMNER en conséquence la Société WECADE FRANCE à restituer à la Société GRENKE LOCATION le prix payé et la CONDAMNER ainsi à lui payer la somme de 7.562,74 €,
— ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
— FAIRE APPLICATION des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER la Société WECADE FRANCE à garantir et relever indemne la Société GRENKE LOCATION de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [I] [X],
— CONDAMNER la SAS WECADE FRANCE prise en la personne de son Président en exercice à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS WECADE FRACE prise en la personne de son Président en exercice également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
Dans tous les cas,
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, Mme [I] [X] sollicite de voir :
S’agissant du contrat GRENKE ;
A titre principal :
— CONSTATER que la Société GRENKE est défaillante dans le rapport de la preuve de la signature par Madame [X] du contrat ;
En conséquence :
— DEBOUTER la Société GRENKE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [X] ;
A titre subsidiaire pour le contrat GRENKE ;
— CONSTATER les manœuvres dolosíves employées par les Sociétés WECADE et GRENKE ;
En conséquence :
DECLARER nul le contrat prétendument souscrit par Madame [X] avec GRENKE.
A titre infiniment subsidiaire pour le contrat GRENKE :
— CONSTATER l’erreur sur la personne
— CONSTATER l’absence du formulaire de rétractation légalement prévu par le Code de la Consommation
En conséquence :
— DECLARER nul le contrat prétendument souscrit par Madame [X] avec GRENKE.
S’agissant du contrat WECADE :
A titre principal pour Ie contrat WECADE :
— CONSTATER les manœuvres dolosives employées par les Sociétés WECADE et GRENKE ;
En conséquence :
— DECLARER nul le contrat souscrit par Madame [X] avec WECADE
A titre subsidiaire pour le contrat WECADE :
— JUGER que la résolution unilatérale du contrat conclu entre la Société WECADE et Madame [I] [X] a été réalisée en date du 22 décembre 2020, pour non- exécution de ses obligations par la Société WECADE,
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement les Société WECADE et GRENKE à restituer à Madame [I] [X] la somme de 3 636 € au titre des restitutions réciproques.
— CONDAMNER les Sociétés WECADE et GRENKE solidairement à payer Madame [I] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère, la société WECADE s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la signature électronique du contrat GRENKE LOCATION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [X] demande le rejet de l’ensemble des demandes de la société GRENKE LOCATION contestant avoir signé ce contrat. Sa demande doit en réalité s’analyser comme une demande de nullité du contrat.
L’article 1367 du code civil prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Mme [X] soutient qu’elle pensait n’être liée contractuellement qu’avec la société WECADE et ignorait l’existence du contrat dont se prévaut la société GRENKE LOCATION, qu’elle conteste avoir signé.
La société GRENKE LOCATION justifie toutefois du fait que le contrat litigieux a été signé électroniquement et qu’il présente un certificat de signature provenant de l’adresse mail de Mme [X].
Mme [X] n’apporte aucune explication à ce sujet. Elle n’apporte pas non plus de preuve de nature à remettre en doute la fiabilité du procédé de signature.
Ainsi, cette signature doit être considérée comme fiable et par conséquent, le contrat régulièrement conclu. La demande de Mme [X] sera donc rejetée.
Sur le dol
Mme [X] soutient encore que les sociétés WECADE et GRENKE LOCATION ont employé des manoeuvres dolosives la conduisant à conclure les contrats.
Elle indique à nouveau qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de la société GRENKE LOCATION et que c’est par l’entremise de la société WECADE qu’elle a conclu le contrat avec la société GRENKE LOCATION, par un “subterfuge qu’elle ignore” et alors qu’elle n’a jamais été en lien avec cette dernière.
Elle soutient que les sociétés entretiennent la confusion dans la mesure où les mensualités sont identiques et où le conseil de la société WECADE ne fait pas mention de la société GRENKE LOCATION, dans son courrier du 21 février 2022 et précise que les règlements mensuels lui sont dus, alors qu’elle a été réglée pour la commercialisation du site par la société GRENKE LOCATION.
Les sociétés GRENKE LOCATION et WECADE contestent l’emploi de quelconque manoeuvre dolosive et font valoir que Mme [X] a signé électroniquement à partir de son adresse mail le contrat litigieux, qu’elle a également signé une autorisation de prélèvement au profit de la société GRENKE LOCATION pour procéder au paiement du loyer, qu’elle a réglé pendant plusieurs mois les loyers au profit de la société GRENKE LOCATION, qu’elle n’a en revanche jamais réglé de sommes à la société WECADE, qu’elle avait donc pleinement conscience d’avoir commandé un site internet à la société WECADE et de l’avoir fait financer par la société GRENKE LOCATION.
La société GRENKE LOCATION ajoute qu’elle n’a jamais eu de liens directs avec Mme [X] et qu’elle n’a pas non plus été représentée par la société WECADE, toute représentation étant prohibée par les conditions générales du contrat.
La société WECADE ajoute que le dol ne peut être sanctionné que s’il a pour auteur l’une des parties au contrat. Elle souligne que Mme [X] ne fait état d’aucune manoeuvre employée par la société WECADE elle-même qui aurait vicié son consentement et relève qu’un prétendu dol affectant le contrat conclu par Mme [X] avec la société GRENKE LOCATION ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité du contrat conclu par Mme [X] avec elle-même.
Le fait que la société GRENKE LOCATION soutienne elle-même qu’elle n’a eu aucun lien avec Mme [X] et à la fois, qu’elle n’a pas été représentée par la société WECADE quant à la conclusion du contrat de financement interroge sur la façon dont Mme [X] a pu être en lien avec la société GRENKE LOCATION et conclure ce contrat de financement.
Par ailleurs, il est vrai que le courrier précité adressé par le conseil de la société WECADE à Mme [X] entretient une confusion entre les 2 sociétés et laisse penser que les mensualités sont dues à la société WECADE.
Ces éléments interrogent quant aux liens existant entre les sociétés GRENKE LOCATION et WECADE et à la façon dont les différents contrats sont présentés aux consommateurs.
Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants à caractériser l’existence de manoeuvres dolosives, d’autant qu’il doit être rappelé qu’il est versé au débat la signature électronique du contrat GRENKE LOCATION par Mme [X].
Les demandes de nullité des contrats formées par Mme [X] à ce titre seront rejetées.
Sur l’erreur
Mme [X] soutient encore qu’elle souhaitait souscrire avec la société WECADE un contrat de fourniture de site e-commerce avec référencement et visibilité sur le net et qu’elle ne souhaitait pas souscrire un contrat de financement avec la société GRENKE LOCATION. Elle affirme en outre, que les 2 contrats s’engagent à la fourniture d’un site e-commerce.
Elle indique qu’elle n’a eu comme seul interlocuteur que la société WECADE, que la société WECADE était présente lorsqu’elle a signé électroniquement le contrat avec la société GRENKE LOCATION, dans la mesure où le représentant de la société WECADE a signé en même temps que Mme [X].
Elle soutient enfin que la société GRENKE LOCATION a manqué à ses obligations d’information précontractuelle dans la mesure où elle ne l’a jamais rencontrée.
Comme le souligne la société GRENKE LOCATION, il est vrai que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat conclu intuitu personae et par conséquent que l’erreur sur la personne ne peut être soulevée.
S’agissant de l’erreur sur les services, à nouveau le caractère concommitant de la signature électronique de Mme [X] et du gérant de la société WECADE (concernant le document annexé au contrat), interroge quant aux conditions dans lesquelles Mme [X] a conclu le contrat de financement auprès de la société GRENKE LOCATION.
Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à caractériser une erreur au sens des articles 1131 et suivants du code civil.
A nouveau, dans la mesure où il est démontré que le contrat GRENKE LOCATION a été signé électroniquement par Mme [X], et où contrairement à ce qu’elle indique, les 2 contrats ont des objets distincts, l’existence d’une erreur n’est pas suffisamment démontrée.
Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, le seul fait pour la société GRENKE LOCATION de ne pas l’avoir rencontrée ne peut caractériser un vice du consentement.
La demande de nullité fondée de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’absence de formulaire de rétractation
Selon l’article L.221-1 du code de la consommation, pour l’application du présent titre, sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, dans la mesure où il est clair que le contrat a été conclu hors la présence physique et simultanée des parties, le contrat ne peut être considéré comme conclu hors établissement.
Les dispositions relatives au formulaire de rétractation ne sont donc pas applicables.
La demande de nullité formée par Mme [X] à ce titre sera rejetée.
Sur la résolution du contrat WECADE
Mme [X] soutient que le site n’était pas fonctionnel.
Il est toutefois démontré qu’elle a confirmé la réception conforme du site en date du 18 janvier 2021. En outre, les éléments qu’elle produit sont pour l’essentiel des échanges avec la société WECADE à l’occasion desquelles elle formule des demandes et fait état de dysfonctionnements.
Or, ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer l’existence d’une inexécution de nature à justifier la résolution du contrat.
Quant au formulaire de réclamation d’une cliente ayant rencontré une difficulté versé au débat, il convient de relever que celle-ci évoque un problème de paiement avec PAYPAL, sans qu’on ne puisse déterminer si la difficulté provenait donc du site fourni par la société WECADE ou du règlement via PAYPAL.
Ainsi, les dysfonctionnements invoqués ne sont pas démontrés. La demande de résolution du contrat sera donc rejetée.
Sur les demandes en paiement formées par la société GRENKE LOCATION
Il n’est pas contesté que Mme [X] a cessé de régler les loyers du 1er mars 2022 au 1er juillet 2022 et que la société GRENKE LOCATION a informé la concluante de la résiliation anticipée du contrat en date du 18 juillet 2022, après l’avoir mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés.
Mme [X] n’a pas conclu au sujet des sommes sollicitées.
Il convient de faire droit aux demandes de la société GRENKE LOCATION au titre des loyers échus.
Mme [X] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1170 euros à ce titre. Mme [X] sera en outre, condamnée à verser la somme de 14,52 euros au titre des intérêts échus concernant cette période.
Concernant l’indemnité de résiliation, en application des dispositions contractuelles, Mme [X] sera également condamnée à verser la somme de 5850 euros à la société GRENKE LOCATION, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
A la lecture des dispositions contractuelles, les intérêts majorés ne sont pas applicables à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement.
Ils ont par ailleurs déjà été calculés pour les loyers échus. Il n’y a donc pas lieu d’assortir le paiement des sommes précitées des intérêts majorés prévus contractuellement. Cette demande sera rejetée.
La capitalisation des intérêts applicables, par année de droit, dès lors qu’elle est demandée sera ordonnée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du greffe,
DEBOUTE Mme [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1170 euros au titre des loyers impayés,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14,52 euros au titre des intérêts de retard conventionnels sur la période du 1er mars 2022 au 18 juillet 2022,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5850 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année,
REJETTE la demande de la société GRENKE LOCATION au titre des intérêts conventionnels au taux légal majoré,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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