Proposition de loi ordinaire reconnaître un droit à l’erreur aux agriculteurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 mars 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. – Lors d'un contrôle opéré dans les exploitations agricoles, la bonne foi de l'exploitant est présumée.
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l'exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai indiqué par celle-ci.
« Lorsqu'il est supposé un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l'exploitant agricole ne peut être sanctionné. »
Après l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 231-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l'objet d'un dialogue entre l'exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d'établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l'activité.
« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision d'acceptation. »
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