Infirmation partielle 9 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 févr. 2022, n° 16/08528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08528 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 21 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08528 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M5W3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21500672
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno GUIRAUD substituant Me Z JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2016/018195 du 11/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de SSI (ex RSI)
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X était gérant de la SARLU DOM CARRELAGES et exerçait ainsi sa profession de carreleur. La SARLU DOM CARRELAGES a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Béziers du 9 février 2011.
La caisse RSI LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à M. Y X les mises en demeure suivantes :
' le 11 février 2011 concernant les années 2008 à 2010 pour 17 514 € ;
' le 12 mai 2011 concernant le premier trimestre 2011 pour 910 € ;
' le 12 décembre 2011 concernant les années 2010 et 2011 pour 3 632 €.
Le juge au tribunal d’instance de Béziers, suivant ordonnance du 22 mai 2012 a :
• conféré force obligatoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. Y X et de Mme Z A épouse X ;
• dit que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. Y X et de Mme Z A épouse X, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou un coobligé, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêt sur gage inscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; dit que cette recommandation sera annexée à l’ordonnance ;• • dit qu’un avis de jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui permettra aux seuls créanciers non-avisés par la commission de la procédure, de formuler une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication, et qu’à défaut, les dettes de ces deniers seront éteintes ;
• rappelé que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de M. Y X et de Mme Z A épouse X au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non-professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; laissé les dépens à charge du Trésor Public.•
Le 29 janvier 2015, M. B X a bénéficié d’un renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés pour un taux égal ou supérieur 80 %.
La caisse RSI LANGUEDOC ROUSSILLON a fait signifier le 15 avril 2015 à M. Y X une contrainte datée du 8 avril 2015 pour un montant de 21 354 € se décomposant ainsi :
' concernant la mise en demeure du 11 février 2011 pour 17 514 € ;
' concernant la mise en demeure du 12 mai 2011 pour 208 € ;
' concernant la mise en demeure du 12 décembre 2011 pour 3 632 €.
Formant opposition à cette contrainte, M. Y X a saisi le 22 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 21 novembre 2016, a : reçu M. Y X en son opposition ;•
• validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront à compter de la mise en demeure outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
• rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2016 à M. Y X qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 décembre 2016.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;•
• dire que la caisse RSI ne peut revendiquer paiement d’aucune somme à son encontre ;
• mettre purement et simplement à néant la contrainte du 8 avril 2015 signifiée le 15 avril 2015, sa créance étant éteinte ; statuer ce que de droit quant aux dépens.•
Par lettre du 28 avril 2021, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a écrit à la cour en demandant qu’il lui soit indiqué si l’appel formé par M. Y X était toujours pendant ou si l’arrêt avait été rendu et dans l’affirmative de lui transmettre la copie de l’arrêt. Il lui a été répondu le 4 mai 2021 que l’affaire n’était pas encore fixée.
Suivant ordonnance du 11 octobre 2021 il était fait injonction à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de conclure au plus tard le 16 novembre 2021.
Bien que régulièrement convoquée par lettre reçue le 14 octobre 2021 l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON n’a ni conclu, ni constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la portée de la décision de rétablissement personnel
L’appelant soutient qu’en application des dispositions des articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation ses dettes de cotisations sociales personnelles se trouvent effacées par son rétablissement personnel en l’absence de tierce opposition formée par le RSI.
Suivant avis du 8 juillet 2016, la Cour de cassation a retenu que :
« destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation.
En conséquence,
La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. »
Le législateur est intervenu aux termes de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en réformant l’article L. 742-22 du code de la consommation que dispose depuis lors que :
« La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
Mais en application de ce texte nouveau, le gérant, pour espérer voir effacées ses dettes professionnelles à l’issue d’une mesure de surendettement, doit se trouver dans une situation où son activité privée aurait justifié la mesure. Or, outre l’absence de rétroactivité du texte précité, tel n’est pas le cas en l’espèce, la commission de surendettement notant à titre de motivation :
« ' Très forte baisse des ressources due à l’incapacité de travail du débiteur. ' La dette la plus importante est liée à la mise en liquidation judiciaire de la SARL dont le débiteur était gérant.
' Aucune ressource pour la débitrice qui n’a ni emploi ni formation.
' 2 enfants de 18 et 13 ans en cours d’étude.
' des aides sont attribuées par le Conseil Général pour aider cette famille démunie à payer ses dettes vie courante.
' Pas d’évolution favorable prévisible. »
Comme le relèvent, pour le regretter, les rédacteurs de la proposition de loi n° 1854 « tendant à garantir la situation économique personnelle des gérants de petites et moyennes entreprises endettés vis-à-vis du régime social des indépendants en situation de liquidation judiciaire » présentée à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2019 : « La dette de cotisation peut donc n’être intégrée dans aucune procédure d’effacement des créances. »
Pour autant, et malgré l’état du droit qui se trouvait déjà acquis au 22 mai 2012, même si son explicitation fut postérieure, le tribunal d’instance de Béziers a dit que le rétablissement personnel entraînait l’effacement de toutes les dettes de l’appelant, ne réservant que des exceptions qui ne concernent pas le présent litige.
Dès lors, c’est à bon droit que l’appelant reproche au RSI de ne pas avoir formé tierce opposition à l’encontre cette décision afin d’exiger, en application de l’analyse précitée, que sa créance figure parmi les celles exclues de l’effacement résultant du rétablissement personnel.
En l’absence d’un tel recours, l’ordonnance du 22 mai 2012, régulièrement publiée, s’opposait à ce que le RSI, dont la dette se trouvait éteinte, établisse le 8 avril 2015 la contrainte en cause, laquelle sera dès lors mise à néant.
2/ Sur les dépens
L’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu M. Y X en son opposition.
L’infirme en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse.
Statuant à nouveau,
Met à néant la contrainte du 8 avril 2015 signifiée le 15 avril 2015.
Dit que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON supportera les dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Code du travail
- Location ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Taxation ·
- Attestation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Pourvoi ·
- Changement ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Exclusivité ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Contrat de distribution ·
- Territoire français ·
- Commission
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Sciences ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Employeur
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Forfait annuel ·
- Taux légal ·
- Contrepartie ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Actionnaire ·
- Prescription
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Dirigeant de fait ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Boulangerie ·
- Comptabilité ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Sociétés
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Étranger ·
- Prestations sociales ·
- Libye ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de franchise ·
- Cession ·
- Franchiseur ·
- Fruit ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Titre
- Livre ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Partie ·
- Titre ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Assistant ·
- Salariée
- Devis ·
- Bâtonnier ·
- Postulation ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.