Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2410693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 octobre 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît les droits de la défense ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 5 avril 1999, déclare être entré en France pour la dernière fois en avril 2023 sous couvert d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 10 avril 2023 au 9 avril 2024. Interpellé par les services de police le 11 avril 2024, alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 11 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. M. C, qui a été entendu le 11 avril 2024 par les services de la police aux frontières, et dont l’audition a notamment porté sur la régularité de son séjour, sur sa situation familiale et personnelle, sur sa situation professionnelle et sur un éventuel accord de sa part pour regagner son pays d’origine, n’invoque aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. L’arrêté du 11 octobre 2024 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, et qu’il a déclaré être entré en France en avril 2023. Ainsi, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, et est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2024 sous couvert d’un titre de séjour saisonnier, lequel ne lui permettait pas de rester sur le territoire français au-delà de six mois par an et l’obligeait à regagner son pays d’origine à l’expiration de chaque contrat. Il se prévaut, sans toutefois le démontrer, de la présence sur le territoire de cinq membres de sa famille dont il ne précise au demeurant pas la nature du lien de parenté. Il est en outre constant que le requérant, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans en Tunisie, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où séjournent ses parents ainsi que ses deux sœurs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’absence de trouble à l’ordre public dès lors qu’une telle circonstance ne lui a pas été opposée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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