Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 janv. 2022, n° 20/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 mars 2020, N° 15/00104 |
Texte intégral
ASD/IC COUR D’APPEL DE DIJON
3 Chambre Civileème
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/00456 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOUF
X-K L M MINUTE N° Q Y
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mars 2020, C/ rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon RG N°15/00104 E N O B E I G E N G E R é p o u s e Y
APPELANT :
Monsieur X-K L M Q Y né le […] à […] domicilié : […]
représenté par Me Pascale GATTI-CHEVILLON, membre de la SCP GATTI-CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52
INTIMÉE :
Madame E N O A épouse Y née le […] à […] domiciliée : […]
représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 assisté de Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021 en audience en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, O-Dominique TRAPET, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré. Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2022 pour être prorogé au 20 Janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X-K Y et Mme E A se sont mariés le […] à Montagny- les-[…], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union, aujourd’hui majeurs et indépendants : C Y, né le […] à […], D Y, née le […] à […], F Y, né le […] à […].
Par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2015, Mme E A a demandé le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue du 1 décembre 2015, le juge aux affaireser familiales du tribunal de grande instance de Dijon a :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance ;
- dit que les époux résideront séparément aux adresses indiquées en tête de l’ordonnance ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal, qui est un bien propre, à M. Y, à charge pour lui de prendre en charge à titre définitif l’emprunt commun contracté auprès de la Banque Populaire d’un montant mensuel de 870,81 Euros ;
- constaté l’accord des époux concernant la prise en charge : par Mme E A épouse Y de l’emprunt contracté auprès de la Banque Accord pour l’achat du véhicule de marque Dacia d’un montant de 400,76 euros, sans recours ni répétition lors des opérations liquidatives de communauté (Mme conservant le véhicule) ; par M. Y du prêt contracté par Mme Y auprès de la société Sofinco pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le domicile conjugal d’un montant mensuel de 227,81 euros, M. Y s’engageant à rembourser les mensualités à Mme A et à reprendre le prêt à son nom ; constaté l’accord des époux pour opérer une compensation entre la part d’impôt sur le revenu due par Mme E A épouse Y (1 790 euros) et la somme versée à M. X-L Y par ERDF (1 288,76 euros) de sorte que Mme A accepte de régler à M. Y la somme de 501,24 euros ;
M. Y a demandé le prononcé du divorce par assignation du 29 mai 2018.
Par jugement du 9 mars 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Dijon a :
- prononcé dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce des époux Y ;
- ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- constaté qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
- invité les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
- constaté, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
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- fixé à 33 000 euros le montant de la prestation compensatoire, payable sous forme de capital que devra verser M. X-K Y à Mme E A, et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
- rappelé que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ; débouté Mme E A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 25 mars 2020, M. X-K Y a formé appel de ce jugement, limité à la prestation compensatoire.
La clôture a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, M. X-K Y demande à la cour de confirmer le jugement du 9 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne sa condamnation à verser une prestation compensatoire à son épouse ; le réformant,
- de débouter Mme A de sa demande de prestation compensatoire ;
- à titre tout-à-B subsidiaire, et si par impossible, une prestation compensatoire était mise à sa charge, de réduire en de notables proportions la somme allouée ;
- de débouter Mme A de toutes ses demandes ;
- de condamner Mme A aux entiers dépens d’appel.
Il soutient pour l’essentiel que le premier juge a retenu à tort le principe d’une prestation compensatoire, et qu’en tout état de cause, la somme de 33 000 euros arbitrée est excessive au regard de la situation des deux époux, si le principe d’une prestation compensatoire était maintenu. Il s’étonne que Mme A, tout en reconnaissant qu’elle n’a pas cessé de travailler pour s’occuper de leurs enfants, justifie sa demande de prestation compensatoire au motif qu’il a bénéficié pendant le mariage de revenus plus important que les siens, alors qu’elle a profité du train de vie que ces revenus pouvaient lui procurer, et qu’elle a participé à la vie de l’exploitation viticole, comme toute épouse de viticulteur, sans sacrifier sa propre carrière. Il conteste ne pas s’être occupé des enfants, rappelle que son épouse a signé à plusieurs reprises des contrats d’emprunts à sa place. Il estime qu’elle est particulièrement mal venue de lui reprocher aujourd’hui les difficultés financières qu’elle rencontre, dont elle est seule responsable, ayant notamment décidé seule de prendre sa retraite début 2013, alors qu’elle était âgée de 53 ans, et d’arrêter toute activité professionnelle, alors qu’elle aurait pu compléter sa retraite avec un travail même à temps partiel. Il soutient qu’ils avaient des revenus équivalents pendant les sept années précédant la séparation. Il expose que depuis le 1er février 2020, il perçoit une retraite, qu’il a ouvert un gîte dont les revenus sont inexistants, compte tenu de la situation sanitaire, alors qu’il faut amortir les frais financiers et fixes ; qu’il a perçu à titre exceptionnel lors de son départ des régularisations de primes d’intéressement de son employeur, les hospices civils de Beaune, outre une indemnité de départ à la retraite, sommes imposables. Il indique qu’il ne perçoit plus qu’une retraite de 2 100 à 2 200 euros en moyenne pour 2021, en assumant toujours un déficit agricole de l’ordre de 7 000 euros. Il n’escompte que des revenus modestes du gîte. En dehors de ses charges d’emprunts et des charges résidentielles habituelles, il affirme qu’il aide ses parents et essaye dans la mesure de ses moyens d’aider ses trois enfants. Il se dit propriétaire d’une maison achetée en 1998 en très mauvais état pour une valeur de 20 000 francs et évaluée aujourd’hui entre 255 000 et 265 000 euros.
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Il conclut que les deux époux ont décidé en pleine connaissance de cause d’adopter le régime de la séparation de biens, que Mme A a décidé il y a de nombreuses années de la séparation et perçoit une retraite honorable, dont le montant est identique à la sienne, et qu’ainsi, l’équité justifie que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Il ajoute que, selon lui, la disparité n’a pas été créée par la rupture du mariage compte tenu de la date de la séparation, et que Mme A a B un choix de vie totalement différent assumé.
Par ses dernières conclusions du 27 septembre 2021, Mme E A demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 9 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les motifs qu’elle critique ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel reconventionnel, en conséquence, d’y faire droit et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 33 000 euros, le montant de la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra lui verser M. Y et l’a condamné en tant que besoin à payer cette somme à celle-ci ;
et statuant à nouveau,
- de condamner M. Y à lui verser une prestation compensatoire de 84 546 euros, sauf à parfaire ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de cette prestation compensatoire ;
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau,
- de constater l’accord de M. Y lors de l’ordonnance sur tentative de conciliation concernant la prise en charge du prêt contracté par Mme Y auprès de la société Sofinco pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le domicile conjugal, d’un montant mensuel de 227,81 euros, M. Y s’engageant alors à rembourser les mensualités à Mme A et à reprendre le prêt à son nom ;
- de constater que M. Y n’a pas respecté son engagement ;
- de constater en conséquence la créance personnelle dont elle dispose à l’égard de M. Y ;
- de condamner M. Y à prendre en charge le prêt afférent aux panneaux photovoltaïques avec rétroactivité, soit la somme totale de 5 647,80 euros de l’ordonnance de non-conciliation à ce jour (au 14/04/2019), sauf à parfaire, ainsi qu’au remboursement des sommes qu’elle a réglées avant l’ordonnance de non-conciliation, qui devront être déterminées ;
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- de condamner M. Y au paiement de la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le principe d’une prestation compensatoire à son profit est acquis.
Elle explique, pour l’essentiel, qu’elle n’a pas cessé de travailler pour s’occuper de ses enfants, mais qu’elle s’est malgré tout beaucoup occupée seule des enfants pour que son époux puisse s’adonner à ses passions et qu’elle a beaucoup souffert du comportement inadmissible de son mari, ce qui l’a plongée dans une dépression et l’a contrainte à prendre sa retraite anticipée, avec l’accord de son mari ; qu’elle a subi des problèmes de santé importants, outre un accident de travail le 4 décembre 2020.
Elle B valoir que son mari a toujours bénéficié de revenus bien supérieurs aux siens, que notamment il a toujours jusqu’à sa retraite perçu une prime d’intéressement en fonction de la vente de sa cuvée d’exploitant viticole aux hospices de Beaune, et une prime de travail plus ou moins importante selon la qualité de travail effectué et le régisseur ; qu’il exploite aujourd’hui un gîte qui lui a rapporté en 2019, 509 euros mensuellement, et ne prouve pas les travaux ou frais importants qu’il aurait engagés.
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Elle affirme qu’elle l’a souvent aidé dans la gestion de son exploitation quand elle était en congé et sans rémunération, que son salaire a toujours été utilisé pour les dépenses du foyer et qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière critique à la séparation, aggravée par le B que M. Y n’a pas respecté son engagement pris lors de l’ordonnance de non-conciliation de reprendre en charge le prêt contracté auprès de Sofinco pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le domicile conjugal.
Elle indique que M. Y a touché une somme importante lors de son départ à la retraite.
Elle ajoute qu’il bénéficie toujours d’un train de vie bien supérieur au sien, qu’il est propriétaire de nombreux biens de grande valeur, qu’il présente une estimation de sa maison qui n’est pas sérieuse, qu’il possède des vignes et héritera de nombreux biens avec son frère.
Elle affirme qu’elle vit aujourd’hui seule et ne partage plus ses charges avec un compagnon, qu’elle a même dû retrouver un travail comme agent de service en 2020, ne pouvant s’en sortir avec ses revenus tirés de sa retraite.
Elle évalue la prestation compensatoire qui lui est due au montant de 84 456 euros selon la méthode consistant au calcul du 1/3 de la différence de revenus annuels par ½ de la durée du mariage, et au montant de 48 867,50 euros en faisant la moyenne des montants auxquels différentes méthodes permettent d’évaluer la prestation compensatoire. Elle sollicite la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire dans le montant haut de la fourchette des estimations, compte-tenu de sa mauvaise foi et son manque de coopération.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prise en charge du prêt relatif aux panneaux photovoltaïques
Le juge aux affaires familiales a, par l’ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2015, constaté l’accord des époux concernant la prise en charge par M. X-K Y du prêt contracté par Mme E A auprès de la société Sofinco pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le domicile conjugal d’un montant mensuel de 227,81 euros, M. X-K Y s’engageant à rembourser les mensualités à Mme E A et à reprendre le prêt à son nom. En prononçant le divorce par le jugement déféré, le juge aux affaires familiales a justement retenu qu’en application de l’article 267 du code civil : « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
Il en a tiré la conséquence que le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties, et que la demande de Mme A tendant à condamner M. X-K Y à prendre en charge le prêt afférent aux panneaux photovoltaïques avec rétroactivité ne pouvait qu’être rejetée. Il a invité les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire. Le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
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- Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation qui n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
La fixation d’une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il convient également de rappeler que la prestation compensatoire prend en principe la forme d’un capital et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
En l’espèce, il convient de retenir les éléments suivants :
L’âge des époux, la durée du mariage, et l’état de santé des époux :
Mme E A est âgée de 62 ans, M. X-K Y de bientôt 64 ans. Leur mariage aura duré 38 ans, le divorce étant définitif à la date des premières conclusions de l’intimée du 11 septembre 2020 qui n’a pas remis en cause son principe, dont 33 ans de vie commune à la date de l’ordonnance de non-conciliation, 31 à la date du 21 février 2014 à laquelle Mme A aurait emménagé dans un studio suite à une hospitalisation.
Mme A affirme avoir souffert de dépression, l’obligeant à prendre sa retraite de manière anticipée ; qu’elle a eu de nombreux problèmes de santé ; qu’elle a notamment été opérée en 2003 de tumeurs à l’utérus et a subi une hystérectomie totale, puis une irradiation ovarienne qui a induit une ménopause précoce. Son époux réplique qu’elle n’a pas de problème de santé particulier si ce n’est la survenance de crises d’angoisse et de périodes de dépression, depuis toujours, dès le début du mariage, mais n’en apporte pour preuve qu’une attestation rédigée par lui même. Elle produit notamment les justificatifs d’une hospitalisation au CHS la Chartreuse du 1er au 17 septembre 2009 pour tentative de suicide médicamenteuse faisant état d’un stress conjugal, et d’une autre hospitalisation du 23 janvier 2013 au 25 février 2013, à la suite d’un passage par les urgences de Beaune pour une « symptomatologie dépressive et anxieuse s’inscrivant dans un contexte de conjugopathie. » Elle indique également avoir été victime d’un accident de travail le 4 décembre 2020, avec 4 côtes cassées ; qu’elle a subi des soins jusqu’au 10 juin 2021. M. Y est quant à lui porteur d’une prothèse à la hanche gauche et a été victime d’un accident du travail le 10 avril 2019, entraînant une rupture des ménisques et des ligaments postérieurs.
Selon Mme A, M. Y devait se faire opérer de ce ménisque depuis plusieurs mois (l’usure de ce ménisque ayant été causée selon elle par sa pratique du rugby durant 30 ans, un surpoids important, et une mauvaise hygiène de vie) et il a opportunément B passer son opération en accident du travail.
Conséquences des choix professionnels durant la vie commune :
Le couple a élevé trois enfants. Mme A indique qu’elle n’a jamais cessé de travailler afin de s’occuper des enfants, mais s’est beaucoup occupée seule d’eux pour permettre à M. Y de s’adonner à ses passions.
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M. Y B valoir quant à lui qu’il a toujours participé à l’éducation de ses enfants notamment en les aidant pour les rédactions de leurs rapports de stage en BTS viticulture oenologie ; que ses trois enfants ont joué au rugby depuis l’âge de 5 ans, qu’il était leur entraineur et était dirigeant bénévole, en même temps que joueur ; qu’ils l’accompagnaient à tour de rôle à la chasse, et ont passé leur permis, et pour deux d’entre eux chassent encore. Les parties n’apportent cependant pas d’éléments suffisamment probants de ces allégations.
Situation financière actuelle et prévisible des parties, droits à la retraite :
Mme A était au début du mariage institutrice et elle indique que son salaire a largement servi aux dépenses familiales ainsi qu’à régler les factures de l’exploitation de M. Y, qui ne l’a que partiellement remboursée. Elle indique qu’elle a aussi été un temps salariée aux Hospices de Beaune en tant qu’aide occasionnelle ; que, de même, son salaire quand elle travaillait dans les vignes des Hospices a toujours servi aux dépenses du foyer et pas à des dépenses personnelles. Elle B valoir enfin qu’elle a très souvent aidé son époux dans la gestion de son exploitation quand elle était en congé, et sans rémunération, et ce bien au delà de ce qu’on pouvait attendre d’elle. Elle ajoute même s’être retrouvée, suite à la séparation, dans une situation financière précaire, nécessitant la saisine de la commission de surendettement de Côte d’Or. M. Y indique qu’elle a décidé de prendre sa retraite en 2013 à 53 ans, et d’arrêter toute activité professionnelle.
M. Y était exploitant viticole. Il a travaillé sur son propre domaine viticole ainsi que notamment pour les Hospices de Beaune avec des primes d’intéressement sur la vente des vins de l’Hospice qui peuvent se monter à plusieurs milliers d’euros.
Ainsi, il résulte des déclarations de revenus aux impôts produites, qu’en 2012, les époux ont respectivement déclaré des revenus annuels de 29 035 euros pour M. Y et de 13 299 euros pour Mme A ; qu’en 2013, M. Y a déclaré des revenus annuels de 35 849 euros tandis que Mme A a déclaré 24 613 euros et qu’en 2014 les revenus respectifs déclarés ont été de 40 296 euros pour M. Y et de 24 992 euros pour Mme A. En 2015, Mme A a déclaré un revenu annuel de 25 444 euros, en 2016, son revenu annuel déclaré a été de 25 456 euros. En 2017, Mme A a déclaré un revenu de 25 489 euros, tandis que M. Y a déclaré un revenu de 45 620 euros. En 2018, Mme A a déclaré un revenu de 25 236 euros, M. Y a déclaré la même année en qualité de salarié des hospices de Beaune 44 387 euros de salaires et un revenu de 32 067 euros après prise en compte des revenus agricoles déclarés. En 2019, Mme A a déclaré un revenu de 25 273 euros, tandis que M. Y a déclaré des salaires pour un total de 49 385 euros, outre 4 581 euros de revenus de locations meublées non professionnelles, et un déficit agricole de 7 683 euros. Il est à noter qu’il y a toujours eu un déficit agricole à déduire des salaires visés.
En 2020, Mme A a déclaré un revenu annuel de 2 548 euros au titre des salaires et 25 792 euros au titre des pensions, retraites. La même année le revenu net imposable de M. Y s’est élevé à 58 688 euros (66 060 euros au titre des salaires, pensions, retraites.., déduction faite d’un déficit agricole de 8 704 euros de revenus des locations meubles non professionnelles régime micro déclarés de 4 902 euros et net de 1 422 euros nets).
M. Y est retraité depuis le 1er février 2020, et ne perçoit en 2021 plus que sa retraite d’un montant total de 2 100 à 2 200 euros. Il estime que les revenus du gite qu’il loue, dont il a assumé les frais de remise en état, ne seront que limités eu égard aux charges. Mme Y conteste les frais de remise en état et charges allégués par son époux. La cour ne peut que prendre en compte les déclarations fiscales pour évaluer le plus exactement possible les ressources des parties.
Par sa déclaration sur l’honneur du 1er février 2021, M. Y indique qu’il perçoit 1 200 euros grâce à la production d’électricité par les panneaux photovoltaïques installés sur son domicile.
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Il justifie qu’il a perçu à son départ à la retraite en mars 2020 des régularisations de primes d’intéressement et une indemnité de départ à la retraite pour un total en valeur nette de 40 224,02 euros.
Ainsi, M. Y établit par la production des déclarations de revenus de 2007 à 2012 que, durant ces années jusqu’à l’arrivée à la retraite de Mme A, les époux ont eu des revenus relativement équivalents, notamment par des rétrocessions versées par les hospices civils de Beaune à Mme A pour l’aide apportée à son mari. Depuis 2013, M. Y a bénéficié de revenus plus importants que son épouse. Il explique que son salaire a augmenté de la portion qui était rétrocédée à Mme A pour l’aide qu’elle lui apportait, qu’il a beaucoup plus travaillé et a pu percevoir des primes de qualité pour son travail et des primes d’intéressement. Il explique également qu’il a cessé toute exploitation viticole, mais conservé un stock de vins dont il procède à la liquidation, d’où le déficit agricole qu’il doit assumer. En tout état de cause, si M. Y a pu percevoir des revenus supérieurs à son épouse lors de la vie commune, il est incontestable que les revenus du mari ont permis à son épouse et ses enfants de bénéficier d’un train de vie confortable.
Mme A qui vivait avec un compagnon vit désormais seule. Dans sa déclaration sur l’honneur du 8 septembre 2021, elle indique acquitter un loyer de 713,70 euros pour un logement loué depuis le 1er septembre 2021 et rembourser deux prêts à la consommation par échéances de 271,26 euros, dont le prêt pour les panneaux photovoltaïques qui avait été mis à la charge de M. Y.
M. Y entretient une relation avec Mme B qui demeure dans le 78, à Essarts-le-Roi, qui atteste qu’ils ne partagent pas leurs charges, mais seulement des moments de loisirs et des vacances. Il expose qu’il apporte régulièrement son aide financière à ses parents et à ses enfants ; qu’il aurait notamment donné une somme de 39 000 euros à la SCI de leur fils C, ce que Mme A conteste, alors que cet apport paraît daté au vu de la pièce 51 justificative de M. Y de 2017 et que le jugement dont B état Mme A pour justifier que C avait du payer des fermages à la place de son père date de 2009.
Patrimoine des parties :
M. Y a acheté sa maison en 1998, qui avait une valeur à l’époque de 20 000 francs. Il a B évaluer cette maison par un professionnel le 7 octobre 2021 et celui-ci a conclu à une valeur de 255 000 à 265 000 euros. Mme A conteste cette estimation, et produits des estimations qu’elle a réalisées sur des sites internet, l’amenant à une évaluation à 689 210 euros pour l’un des sites, et à une évaluation à une moyenne de 969 900 euros (de 824 378 euros et 1 115 335 euros) pour l’autre. Ces estimations peuvent néanmoins avoir été effectuées avec des éléments peu objectifs quant à la réalité de l’état de la maison de M. Y.
M. Y a acheté en même temps des parcelles de landes, friches pour une valeur de 2 200 francs. Il indique que ces parcelles ont été replantées en vignes mises à disposition de leur fils C, et désormais de leur fille D, qui travaille avec son frère, pour leur exploitation et ce à titre gracieux. Mme A B état elle d’un fermage bouteille pour les vignes exploitées, ce qui n’est pas une mise à disposition gracieuse.
M. Y et Mme A, dans l’indivision, ont acheté chacun pour moitié une maison de deux pièces, bâtiment à usage de grange, magasin, pour une valeur de 52 000 francs, que le couple a donné à leur fils C.
M. Y justifie encore que Mme G H et Mme I J lui ont B donation, suivant acte notarié reçu par Me Philippe Goujon, notaire à Beaune, le 13 décembre 1995, d’un bâtiment en ruine et en friche, ainsi que de terres sur la commune de Bouze-les-Beaune.
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Mme A affirme enfin que M. Y sera dans le futur amené à hériter avec son frère de nombreux biens : la ferme de Berfeux à Bessey-en-Chaume (21360), propriété détenue par sa mère, qui détient également des champs cultivés, près, friches et bois, tandis que son père possède de son côté des terres agricoles, près, friches et bois. Elle ajoute qu’ils possèdent aussi des vignes à Bouze-les-Beaune exploitées par C, qui paie un fermage en vin ou en argent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu de la durée du mariage, de l’âge des parties, de leur état de santé, de leurs droits à la retraite, mais surtout d’un patrimoine actuel et prévisible de M. Y plus important que celui de Mme A, la rupture du mariage laissera incontestablement subsister entre les parties une disparité de leurs situations économiques respectives, qu’il convient de compenser par l’octroi d’un capital à titre de prestation compensatoire au profit de l’épouse. Ce capital a été justement évalué au montant de 33 000 euros par le premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l’article 700 et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et elle sera déboutée de la même demande faite au titre de la procédure d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties et invité les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Déboute Mme E A de ses demandes au titre du prêt contracté auprès de la société Sofinco pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le domicile conjugal ;
Confirme le jugement quant au montant et aux modalités de paiement de la prestation compensatoire due par M. X-K Y à Mme E A ;
Confirme le jugement quant au débouté de Mme E A de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme E A de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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