Proposition de loi ordinaire création d’une taxe sanitaire et du fonds de prévention sanitaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 novembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 1311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-8. – Un fonds de prévention des risques sanitaires majeurs est institué. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour sa gestion sont imputés sur le fonds.
« Le fonds contribue au financement de l'indemnisation des pertes économiques consécutives à la déclaration par décret d'un état de catastrophe sanitaire, mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
« Les conditions d'intervention du fonds sont définies par décret.
« Les ressources du fonds sont :
« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé dans la limite de 12 % par décret. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;
« 2° Une subvention inscrite au budget de l'État ;
« 3° Une avance inscrite au budget de l'État. »
Après la section V quinquies du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section V sexies ainsi rédigée :
« Section V sexies
« Fonds de prévention des risques sanitaires majeurs
« Art. 1635 bis AI. – Conformément à l'article L. 1311-8 du code de la santé publique, le fonds de prévention des risques sanitaires majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. »
La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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