Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 mai 2022, N° 21/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[Z] [T]
[J] [D]
C/
[O] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 22/01182 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/00389
APPELANTS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
INTIMÉE :
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (58)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une photographie de groupe où figurait Mme [O] [R] a été prise le 11 février 2016 dans le cadre d’une réunion 'Maire chez vous’ organisée chez l’habitant.
Cette photographie a été diffusée par suite sur le site Internet de la mairie de [Localité 9] pour illustrer l’action publique de M. le maire [Z] [T].
Mme [R] a demandé la suppression de cette photographie fin février 2016.
Cette photographie a été réexploitée quatre ans plus tard dans le cadre de la campagne électorale de M. [T] pour sa réélection, afin d’illustrer son projet de ville dessiné avec les Krimolois selon prospectus de campagne, prospectus relayé sur les différents réseaux sociaux de l’équipe municipale.
Par courrier du 24 juin 2020, doublé d’un courriel du 25 juin, Mme [R] a demandé à M. [Z] [T] de supprimer la photographie litigieuse.
Le 25 juin 2020, elle a également contacté par téléphone le directeur de campagne de M. [T] qui répondait par SMS : 'Madame, Pour votre information un rappel a été fait pour que ce document ne soit plus distribué. Cette mesure avait déjà été prise, les stocks retirés des points de distribution mais malheureusement, quelques exemplaires nous ont échappés.
Je réitère une fois de plus, mes excuses au nom de [Z] [T] pour la gêne occasionnée.'
Selon procès verbal de constat du 4 juillet 2020, la publication de ladite photographie a été encore relevée sur:
— le compte facebook professionnel de M. [Z] [T] dans le cadre des publications du 12 février 2016, du 4 juin 2020 et du 5 juin 2020,
— le compte Instagram de M. [Z] [T],
— le site internet de campagne de M. [Z] [T],
— le compte facebook personnel de M. [D] (directeur de cabinet),
— le compte facebook personnel de M. [X] (directeur de campagne).
Un nouveau procès verbal de constat du 22 septembre 2021, a permis de verifier la persistance de la publication sur ces comptes.
Entre temps, par actes des 15 et 23 février 2021, délivrés respectivement à M. [T] et M. [D], Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir 'ordonner qu’ils procèdent à la destruction de toute photographie la représentant', leur 'faire interdiction d’utiliser son image sur quelque support que ce soit, et quelques soient les médias’ et condamner ces derniers solidairement à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts', expliquant que son image avait été captée, puis utilisée par eux sans son autorisation.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
condamné in solidum Mrs [T] et [D] à payer à Mme [R] les sommes de :
— 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
condamné in solidum Mrs [T] et [D] aux dépens, lesquels comprendront les frais des constats d’huissier en date des 4 juillet 2020 et 22 septembre 2021, et qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Champloix ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 29 septembre 2022, M. [T] et M. [D] ont relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 28 décembre 2022, M. [T] et M. [D] demandent à la cour au visa des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1882 sur la communication audiovisuelle, de:
A titre principal,
— infirmer le jugement du 3 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il les condamne in solidum à payer à Mme [R] les sommes de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront les frais des constats d’huissier en date des 4 juillet 2020 et 22 septembre 2021 et qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Champloix ,
et statuant à nouveau, de :
— écarter la responsabilité de M. [D] et sa condamnation in solidum ,
— constater la seule responsabilité de M. [T] en qualité de directeur de la publication de la photographie litigieuse ,
— condamner M. [T] à une réparation à l’euro symbolique du préjudice d’atteinte au droit à l’image allégué par Mme [R] ,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 3 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il les condamne in solidum à payer à Mme [R] les sommes de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral à 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront les frais des constats d’huissier en date des 4 juillet 2020 et 22 septembre 2021 et qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Champloix ,
et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [T] et M. [D] à une réparation à l’euro symbolique du préjudice d’atteinte au droit à l’image allégué par Mme [R] ,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire formée par Mme [R] ,
— condamner Mme [R] à leur verser la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 23 octobre 2024, Mme [O] [R] demande à la cour au visa des articles 9 et 1240 du code civil et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de Messieurs [T] et [D] et les a condamnés solidairement ,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Mrs [T] et [D] à la somme de 9 000 euros ,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de destruction de toute photographie la représentant comportant son image ainsi que de sa demande d’interdiction d’utilisation de son image ,
en conséquence,
— condamner solidairement M. [T] et M. [D] à lui payer la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts à titre d’indemnisation des préjudices subis ,
— ordonner à M. [T] et M. [D] de procéder à la destruction de toute photographie la représentant comportant son image, subsidiairement de la photographie litigieuse reproduisant son image ainsi qu’elle figure en pièces 1 à 3 de son dossier, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ,
— interdire à M. [T] et M. [D] d’utiliser toute photographie la représentant comportant son image, subsidiairement de la photographie litigieuse reproduisant son image ainsi qu’elle figure en pièces 1 à 3 de son dossier, sur quelque support que ce soit (papier, numérique) et quels que soient les médias (site internet, compte instagram, facebook), sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, ou par jour d’utilisation s’agissant de l’usage des réseaux sociaux et internet ,
— condamner M. [T] et M. [D] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamner M. [T] et M. [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier de la SCP Laleve Lepin Favre Bonasera en date des 4 juillet 2020, et 22 septembre 2021, dont distraction est requise au profit de Me Sylvain Champloix, avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’absence de consentement de Mme [R] à la captation de son image et sa publication ne fait plus débat devant la cour.
L’atteinte au droit à l’image n’est donc plus contestée.
Il est demandé à la cour d’écarter la responsabilité de M. [D], qui était directeur de cabinet de M. [T], en ce qu’il n’était pas directeur de publication, l’ancien maire endossant seul cette qualité, étant précisé que M. [D] indique avoir seulement 'partagé’ cette photo sur son compte facebook dans le cadre d’une publication unique du 4 juin 2020.
Il résulte des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que sont sanctionnés comme auteurs principaux des délits de presse dans l’ordre, les directeurs de publications et, à leur défaut, les auteurs.
Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Au terme de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1882, sur la communication audiovisuelle, 'au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.'
Comme le soutient l’intimée, alors que M.[D] est titulaire du compte sur lequel la photographie a été postée et qu’il est à l’origine de cette diffusion, il dispose de la qualité de directeur de publication de son compte facebook.
Dans ces conditions, il ne peut dénier sa responsabilité au sens des articles susvisés dès lors qu’il est acquis que son profil était public et visible par de très nombreux internautes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a estimé que Mrs [T] et [D] devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par l’intimée qui a été associée, contre son gré, à la campagne politique 2020 du candidat aux élections municipales.
Les appelants discutent ensuite le montant des dommages-intérêts alloués en première instance.
Ils demandent leur réduction à 1 euro, arguant de l’absence de préjudice moral particulier pour Mme [R].
La simple constatation de l’ atteinte portée au droit à l’image de la personne ouvre droit à réparation du préjudice subi par cette dernière (Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-12.420 et 20-12.421).
L’évaluation de ce préjudice est faite en fonction des éléments de preuve produits par les parties et librement débattus devant la juridiction.
En l’espèce, il est indéniable que le fait d’avoir été associée à la campagne municipale d’un candidat est nécessairement dérangeant pour Mme [R] qui au surplus avait sollicité dès février 2016 la suppression de cette photo.
Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [R] ne démontre pas plus à hauteur de cour qu’elle a pu être confrontée à des situations relationnelles dérangeantes en lien avec cette publication ni qu’elle ait pu rencontrer des difficultés du fait que son image 'ait pu être associée depuis maintenant plus de huit ans à une personnalité publique pour le moins controversée, et en particulier associée à des comportements pénalement répréhensibles'.
Elle ne justifie pas non plus que ses missions en tant qu’intermittente du spectacle pour le compte de la commune de [Localité 10] ont pu être interrompues pour cette raison par la nouvelle équipe municipale ni que son déménagement vers la région de Bourgogne soit en lien avec cette situation.
Si cette publication a eu une diffusion importante, le premier juge a relevé à bon droit que la photo était anonymisée de sorte que seul l’entourage de Mme [R], en particulier professionnel, avait pu se méprendre sur son lien avec le candidat.
Enfin, même s’il est indéniable que l’image a pu se transmettre sur les réseaux sociaux, il est constant que M. [D] a supprimé la publication litigieuse sur sa page Facebook après le jugement rendu le 3 mai 2022 et il n’est nullement soutenu que les publications postées sur les comptes de M. [T] aient été maintenues après cette échéance.
En conséquence, eu égard au contenu de la photographie litigieuse, du contexte et du périmètre de la publication ainsi que de la durée de cette dernière, il convient, par infirmation de la décision entreprise, d’allouer à Mme [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mrs [T] et [D] sont donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à la destruction de toute photographie la représentant, comportant son image.
En revanche, par infirmation de la décision entreprise, la cour fait interdiction aux appelants d’utiliser toute photographie représentant Mme [R].
Il ne parait pas nécessaire, en l’absence de nouvelle publication depuis 2022, d’assortir cette interdiction d’une astreinte.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mrs [T] et [D], qui perdent partiellement, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Champloix, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamne in solidum Mrs [T] et [D] à payer à Mme [R] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu’il rejette la demande visant à voir interdire l’utilisation de son image,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne in solidum M. [Z] [T] et M. [J] [D] à payer à Mme [O] [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Interdit à M. [Z] [T] et M. [J] [D] d’utiliser toute photographie représentant Mme [O] [R] ou comportant son image, sur quelque support que ce soit (papier, numérique) et quels que soient les médias (site internet, compte instagram, facebook),
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte,
Condamne in solidum M. [Z] [T] et M. [J] [D] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Champloix, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties des demandes présentées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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