Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2200977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Capesterre-Belle-Eau en date du 5 juillet 2022 lui refusant le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures, de l’indemnité d’administration et de technicité à l’ensemble des agents de la commune et de la majoration de traitement de 40% à compter du 1er novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Capesterre-Belle-Eau de lui verser les sommes correspondantes qu’il aurait dû percevoir entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de modifier ses bulletins de salaire entre novembre 2019 et février 2022 ;
4°) d’enjoindre à la commune de lui verser les titre-restaurants auxquels il avait droit sur cette même période ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est illégale dès lors que la délibération n°19 du 16 juin 1991 a étendu le bénéfice de la majoration de 40% de la rémunération, dite indemnité « vie chère », à l’ensemble des agents de la commune, y compris les agents contractuels ;
— elle est illégale dès lors que la délibération n°41 du 21 février 2008 a étendu le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures et de l’indemnité d’administration et de technicité à l’ensemble des agents de la commune, y compris les agents contractuels ;
— elle n’a pas bénéficié des tickets restaurant entre novembre 2019 avant l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me. Soreze, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, tendant au bénéfice des titres-restaurant, présentées à titre principal par le requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bakhta, conseillère,
— les conclusions de M. Créantor, rapporteure publique,
— les observations de M. B.
La commune de Capesterre-Belle-Eau parties n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er novembre 2019, la commune de Capesterre-Belle-Eau a repris les activités de l’office municipal de la culture et des sports et les agents de droit privé de l’office se sont vu proposer un contrat de droit public en application de l’article L. 1224-3 du code du travail. Dans ce cadre, M. B a signé le 12 novembre 2019 un contrat de droit public à durée indéterminée en qualité d’adjoint technique principal de 2ème classe. Par courrier en date du 4 mai 2022, M. B a demandé au maire de la commune le bénéfice de l’indemnité d’administration technique, de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures ainsi que la majoration de traitement 40% dite « indemnité vie chère » à compter de son recrutement, demande implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la commune sollicite le rejet de la requête pour irrecevabilité, ses écritures ne précisent pas le motif d’irrecevabilité auquel elle entendrait se référer. A supposer, compte tenu de ses écritures, que la commune entende se prévaloir du caractère infondé des moyens de la requête, cette circonstance ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. » Aux termes de l’article 4 du décret du 5 mai 2017 portant création d’une indemnité temporaire de sujétion des services d’accueil : « Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures est abrogé. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par la commune de Capesterre-Belle-Eau à compter du 1er novembre 2019, soit postérieurement à l’abrogation de l’indemnité dont il soutient pouvoir bénéficier. Si le requérant se prévaut de la délibération du conseil municipal n°49 en date du 25 février 2008, celle-ci été dépourvue de base légale à la date de son recrutement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures à compter du 1er novembre 2019.
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité d’administration et de technicité :
5. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu L. 741-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ».
6. Le décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité a institué cette prime dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics de l’Etat et prévu qu’elle pouvait être versée aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont l’indice brut est inférieur à 380. Dans son article 4, il a précisé les modalités de modulation de cette prime, dont le montant moyen est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur. Enfin, son article 5 dispose que l’attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent.
7. Par une délibération du 25 février 2008 prise sur le fondement de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal du Capesterre-Belle-Eau a rendu applicable aux agents non titulaire occupant un emploi permanent l’indemnité d’administration et de technicité prévue par ces dispositions en précisant, selon le tableau annexé à la délibération, qu’étaient éligibles à leur bénéfice notamment les fonctionnaires de la filière technique relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques pour les grades de première et de deuxième classe. Si la commune se prévaut en défense d’une circulaire relative à la mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique, cette circonstance n’a ni pour objet ni pour effet d’abroger les dispositions précitées ni de priver de base légale la délibération dont le requérant se prévaut. Dès lors, M. B, qui occupait ses fonctions au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe depuis son recrutement, est fondé à soutenir qu’elle avait droit au bénéfice de cette indemnité et ce, jusqu’à mars 2022.
En ce qui concerne le bénéfice de la majoration de traitement de 40% :
8. En application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, les fonctionnaires en service dans le département de la Guadeloupe ont droit à une majoration de traitement de 40 % de l’indice brut.
9. Il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 16 juin 1991, le conseil municipal du Capesterre-Belle-Eau a étendu la majoration de traitement de 40% prévue par les dispositions précitées à l’ensemble des agents communaux. Si M. B a été recruté par la commune de Capesterre-Belle-Eau sur le fondement de l’article L. 1224-3 du code du travail, dont le second alinéa prévoit que « sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération », l’intéressé tient des dispositions et de la délibération précitées, un droit à bénéficier, en tant qu’agent de la collectivité, de la majoration de 40%, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que son contrat de travail n’ait pas expressément mentionné ce bénéfice. Par suite, en refusant de verser au requérant la somme correspondant à la majoration de traitement de 40% sur la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2022, le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau a entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse uniquement en ce qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice de la majoration de traitement indiciaire de 40% et de l’indemnité d’administration et de technicité entre les mois de novembre 2019 et mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. D’une part, eu égard au motif d’annulation partielle retenu, le présent jugement implique que la majoration de traitement de 40% soit versée à M. B et que la commune procède au réexamen de sa situation à l’égard des versements de l’indemnité d’administration et de technicité qui lui sont dus à compter du 1er novembre 2019, et ce jusqu’à la régularisation de sa situation. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de paie communiqués et de l’avenant au contrat en date du 19 avril 2022, que le requérant n’a pas perçu cette majoration et cette indemnité entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2022.
12. Par suite, il est enjoint à la commune de Capesterre-Belle-Eau de régulariser la situation administrative et financière de M. B en procédant au versement de la majoration de traitement de 40% et en réexaminant son droit à l’indemnité d’administration et de technicité sur cette période dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint à la commune de Capesterre-Belle-Eau de régulariser les bulletins de paie en tenant compte de la rémunération supplémentaire qui lui est due, dans les mêmes conditions de délai.
13. D’autre part, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu’il a annulé une décision préalablement prise par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en adressant des injonctions à l’administration.
14. En l’espèce, les conclusions à fin d’injonction, en tant qu’elles tendent à ce qu’il soit enjoint à la commune de Capesterre-Belle-Eau de délivrer des titres-restaurant au requérant, n’ont pas été précédées d’une demande d’annulation d’un refus opposé à une telle demande. Par suite, ces conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie ni même n’allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 du maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau est annulée uniquement en ce qu’elle refuse d’accorder à M. B le bénéfice de la majoration de traitement indiciaire de 40% et de l’indemnité d’administration et de technicité entre les mois de novembre 2019 et mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la commune Caspesterre-Belle-Eau de régulariser la situation administrative et financière de M. B au regard de ses droits à traitement sur la période comprise entre novembre 2019 et mars 2022, en lui versant la majoration de traitement de 40% due sur cette période, en réexaminant sa situation à l’égard des versements de l’indemnité d’administration et de technicité sur la même période et en rectifiant ses bulletins de paie correspondant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Caspesterre-Belle-Eau.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°57-87 du 28 janvier 1957
- Loi n° 50-407 du 3 avril 1950
- Décret n°2017-829 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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