Proposition de loi ordinaire revenu agricole et partage de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 mars 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les parties doivent avoir recours aux systèmes de garantie et au label de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour favoriser des pratiques commerciales équitables et lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales et s'inscrire dans le cadre d'une convention interprofessionnelle alimentaire territoriale telle que définie par l'article 13 de la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« Le non-respect des dispositions du présent I bis est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Le I de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits agricoles, négociés dans le cadre d'un contrat de vente tel que défini par l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, qui entrent dans la composition des denrées alimentaires revendues au consommateur, la fraction de chiffre d'affaires correspondant à la majoration de prix résultant de l'application du coefficient précité fait l'objet d'une identification distincte dans les comptes de l'acheteur afin de contrôler la part effectivement reversée au producteur.
« Le non-respect des dispositions du présent I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Après le premier alinéa du I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour tout acheteur, de négocier un produit agricole en dessous de son prix de revient est puni d'une amende de 750 000 €. Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
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