Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 nov. 2022, n° 2014938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2020-00666 du préfet de police du 27 août 2020 rendant obligatoire le port du masque à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens.
Elle soutient que :
— il a été pris en méconnaissance de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 225-4-10 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code pénal ;
— la loi n° 2010-1192du 11 octobre 2010 ;
— la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
— le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié ;
— le décret n° 2020-00666 du préfet de police du 27 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2020-00666 du préfet de police du 27 août 2020 rendant obligatoire le port du masque à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens
Sur le cadre légal :
2. Le I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire a autorisé le Premier ministre, hormis sur les territoires dans lesquels l’article 2 de la même loi proroge l’état d’urgence sanitaire, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, à réglementer notamment « la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux transports collectifs et les conditions de leur usage », « l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité », ainsi que « les rassemblements de personnes , les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ». Le II de cet article dispose que « Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions ». Le III prévoit que « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ». Enfin, en vertu du VII du même article, la violation des mesures prescrites en application du I est punie des sanctions prévues par les dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
3. Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé a défini au niveau national, à son article 1er, les règles d’hygiène et de distanciation sociale et prévu que les rassemblements, réunions, et déplacements, ainsi que l’usage des moyens de transports qui n’étaient pas interdits en vertu de ce décret, devaient être organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Par un décret du 30 juillet 2020 a été complété le II de l’article 1er du décret du 10 juillet par des dispositions aux termes desquelles « Dans le cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».
4. Il résulte de ces dispositions que s’il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19, ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article 1 de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (1): « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. II. ' L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé () ». Aux termes de l’article 225-4-10 du code pénal issu de l’article 4 de la loi précitée : " Le fait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende () ".
6. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est contraire à la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et à l’article 225-4-10 du code pénal, au motif que ces dispositions interdisent la dissimulation du visage, les dispositions législatives précitées ne s’appliquent pas lorsque la tenue est prescrite par des dispositions législatives ou réglementaires pour des raisons de santé et s’appliquent aux personnes de sexe masculin et féminin indistinctement. Ces dispositions n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet d’interdire au préfet de police de prendre un tel arrêté, motivé par des raisons de santé, dans le cadre légal des mesures destinées à lutter contre l’épidémie de covid-19, citées aux paragraphes 2 à 4. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
N. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de la santé publique
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