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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-548/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-548/21 |
| Affaire C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable): Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 4 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Tirol – Autriche) – CG / Bezirkshauptmannschaft Landeck [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière – Directive (UE) 2016/680 – Article 3, point 2 – Notion de traitement – Article 4 – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel – Article 4, paragraphe 1, sous c) – Principe de la minimisation des données – Articles 7, 8 et 47 ainsi que article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence selon laquelle une limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être prévue par la loi – Proportionnalité – Appréciation de la proportionnalité au regard de l’ensemble des éléments pertinents – Contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante – Article 13 – Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir – Limites – Article 54 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant – Enquête policière en matière de trafic de stupéfiants – Tentative de déverrouillage d’un téléphone portable par les autorités de police, en vue d’accéder, aux fins de cette enquête, aux données contenues dans ce téléphone] | |
| Date de dépôt : | 6 septembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0548 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/681 |
10.2.2025 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 4 octobre 2024 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Tirol – Autriche) – CG / Bezirkshauptmannschaft Landeck
[Affaire C-548/21 (1) , Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable)]
(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière – Directive (UE) 2016/680 – Article 3, point 2 – Notion de «traitement» – Article 4 – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel – Article 4, paragraphe 1, sous c) – Principe de la «minimisation des données» – Articles 7, 8 et 47 ainsi que article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence selon laquelle une limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être «prévue par la loi» – Proportionnalité – Appréciation de la proportionnalité au regard de l’ensemble des éléments pertinents – Contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante – Article 13 – Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir – Limites – Article 54 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant – Enquête policière en matière de trafic de stupéfiants – Tentative de déverrouillage d’un téléphone portable par les autorités de police, en vue d’accéder, aux fins de cette enquête, aux données contenues dans ce téléphone)
(C/2025/681)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Tirol
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: CG
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Landeck
Dispositif
|
1) |
L’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d’accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général, si cette réglementation:
|
|
2) |
Les articles 13 et 54 de la directive 2016/680, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent à une réglementation nationale qui autorise les autorités compétentes à tenter d’accéder à des données contenues dans un téléphone portable sans informer la personne concernée, dans le cadre des procédures nationales applicables, des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ces données, délivrée par un juge ou une entité administrative indépendante, à partir du moment où la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre les missions incombant à ces autorités en vertu de cette directive. |
(1) JO C 109 du 07.03.2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/681/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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