Proposition de loi ordinaire création d'un mécanisme de régulation carcérale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1 A ainsi rédigé :
« Art. 707-1 A. – I. – L'ensemble des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt des centres pénitentiaires a l'obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l'établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d'ici le 1er juillet 2028, en cohérence avec le principe fixé aux articles L. 213-2 et L. 213-3 du code pénitentiaire.
« Toute maison d'arrêt ou tout quartier maison d'arrêt dont la densité carcérale dépasse 100 % au 1er juillet 2025 doit réduire progressivement la part des personnes détenues en surnombre.
« À cette fin, la part des personnes détenues en surnombre à la date du 1er juillet 2025, doit avoir été réduite d'un tiers au 1er juillet 2026 et de deux tiers au 1er juillet 2027.
« Dans le ressort de chaque juridiction, une convention est signée entre le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, les établissements pénitentiaires concernés et le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de déterminer les orientations relatives à l'exécution et à l'application des peines permettant de respecter les objectifs prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Le contenu de cette convention est déterminé librement par les signataires.
« Afin d'éclairer les signataires de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa du même I, l'administration pénitentiaire transmet à ceux-ci, chaque semaine, les données chiffrées correspondant à l'occupation des places opérationnelles des établissements.
« II. – Si les objectifs prévus aux deux premiers alinéas du I ne sont pas respectés, le juge de l'application des peines prononce, dans la stricte limite de ces objectifs, la libération sous contrainte de personnes détenues parmi les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans auxquelles il reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à six mois. La libération sous contrainte est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 720, c'est-à-dire qu'elle entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté.
« La libération sous contrainte prévue au premier alinéa du présent II peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l'application des peines en cas d'avis favorable du procureur de la République. À défaut d'un tel avis, le juge peut statuer au vu de l'avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.
« En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 720.
« Sont exclues du bénéfice de la libération sous contrainte prévue au premier alinéa du II :
« 1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l'article 132-80 du code pénal ;
« 2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé.
« III. – À compter du 1er juillet 2028, aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt au delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l'incarcération immédiate des personnes écrouées dans le respect du premier alinéa du présent III, des places libres sont réservées dans chaque établissement concerné, dans des proportions fixées par décret.
« Lorsque l'admission d'une personne écrouée oblige à utiliser l'une de ces places réservées, une personne détenue condamnée ou placée en détention provisoire doit être libérée selon les procédures prévues au présent code.
« Au 1er juillet de chaque année, si le principe fixé au premier alinéa du I du présent article n'est pas respecté, le II du présent article est applicable. »
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