Rejet 29 septembre 2022
Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 19 oct. 2023, n° 22NC02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2022, N° 2204721 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048247092 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204721 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 28 octobre 2022 et le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Airiau demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen en s’abstenant d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’intéressé ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait constituaient des motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
— l’obligation de produire un visa long séjour ne pouvait lui être opposée dès lors qu’il était déjà titulaire d’un titre de séjour et résidait en situation régulière en France ;
— l’article R. 431-8 du CESEDA n’est pas méconnu dès lors qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre dans le délai de six mois même s’il a fait un changement de statut par la suite alors que sa première demande était toujours en cours d’instruction ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 21 janvier 1998, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 23 juin 2016 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 février 2018. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour soins jusqu’au 25 octobre 2019, puis d’un titre de séjour pour soins jusqu’au 19 avril 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 22 mars 2021. Le 8 avril 2022, il a effectué un changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour travailleur temporaire sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable » et de l’article L. 421-3 de ce code « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » et de l’article R. 431-8 du même code, « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ». Il résulte de ces dispositions que la condition de production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois n’est pas opposable à l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement avant l’expiration de celui-ci, même sur un autre fondement, du titre de séjour dont il est titulaire.
4. En l’espèce, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 mars 2021 avant l’expiration de celui-ci le 19 avril 2021. La circonstance qu’il ait sollicité un changement de statut alors que sa demande de renouvellement était toujours en cours d’instruction et qu’il bénéficiait à ce titre d’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire, ne peut lui être opposée pour le soumettre à l’obligation de production d’un visa long séjour et ainsi lui refuser le titre de séjour sur ce fondement. Le préfet ne s’étant fondé sur aucun autre motif dans sa décision pour refuser le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son arrêté du 20 juin 2022 est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans que l’obligation de production d’un visa long séjour puisse à nouveau lui être opposé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204721 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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