Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2501623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501623 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2025, N° 2414706 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à la mesure d’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2414706 du 9 janvier 2025 du juge des référés ;
2°) d’annuler la mise à la charge de l’Etat de la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de mettre fin à l’injonction prononcée, dès lors que M. A avait été convoqué dès le 25 novembre 2024 et qu’il s’était vu remettre à cette occasion un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
— la demande tendant au versement de frais au titre de l’instance était irrecevable, dès lors que leur montant n’était pas justifié.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2414706 du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen ou d’un élément nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen ou cet élément aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
3. Par une ordonnance n° 2414706 du 9 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a mis à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le préfet soutient que M. A a été convoqué dès le 25 novembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et s’était vu remettre à cette occasion un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler. Au vu de cet élément nouveau, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce dernier n’ait pas été invoqué en temps utile, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2414706 du 9 janvier 2025.
5. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur ce fondement, qui se limite à modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou à y mettre fin, de modifier les dispositions ayant mis une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’article 1er de l’ordonnance n° 2414706 du 9 janvier 2025 du juge des référés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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