Proposition de loi ordinaire financement des travaux des bâtiments culturels
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-8. – Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. Cette autorisation peut être accordée :
« 1° Aux travaux extérieurs nécessitant la pose d'échafaudage ;
« 2° Aux travaux intérieurs ou extérieurs de rénovation énergétique dont le montant excède un montant défini par voie réglementaire.
« Les bâches d'échafaudage sont installées sur l'immeuble concerné par les travaux visés au 1° ou au 2° ou sur un immeuble classé ou inscrit adjacent partageant le même usage.
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l'État dès lors que l'État est le propriétaire de ce monument.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 581-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal ou par arrêté du ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier dans le cadre de travaux, l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l'article L. 650-1 de ce code du patrimoine, ou de l'appellation « musée de France », prévue à l'article L. 442-1 du même code ou d'un label ou d'un conventionnement pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Cette autorisation peut être accordée :
« 1° Aux travaux extérieurs nécessitant la pose d'échafaudage ;
« 2° Aux travaux intérieurs ou extérieurs de rénovation énergétique dont le montant excède un montant défini par voie réglementaire.
« Les bâches d'échafaudage sont installées sur l'immeuble concerné par les travaux visés au 1° ou au 2° ou sur un immeuble adjacent partageant le même usage.
« Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l'État dès lors que l'État est le propriétaire de ce monument.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
([1]) Décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, considérant 135.
([2]) Voir la réponse apportée à la question écrite n° 5144.
([3])- Il existe 1 635 sites bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » mais moins de 5 % d'entre eux sont des propriétés publiques affectées à un usage culturel (par exemple l'auditorium Marcel Ravel à Lyon ou la bibliothèque Abbé Grégoire à Blois), soit moins de 100 sites ;
- 1 220 musées bénéficient de l'appellation « musée de France » ;
- environ 500 structures sont labellisées ou conventionnées au sens de l'article 5 de la loi n° 2016 925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
- Article 261 D du Code général des impôts
- Article 1242 du Code de procédure civile
- Article 114-1 du Code de procédure pénale
- Cour nationale du droit d'asile, 15 mars 2024, n° 23063518
- FACEBOOK FRANCE
- Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 16 juillet 2024, n° 24/00118
- FLAVEUR SURESNES (SURESNES, 811442169)
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 septembre 2024, n° 23-18.786
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 17 janvier 2024, n° 22/03414
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile rj, 5 décembre 2024, n° 24/04419
- RYM (GOUSSAINVILLE, 881046932)
- Article 78-1 du Code de procédure pénale
- PROGRESSIF MEDIA (CAPTIEUX, 535320212)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 mars 2024, n° 24/00036
- Tribunal administratif de Grenoble, 24 septembre 2024, n° 2306282
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 septembre 2019, n° 16/05846
- Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2016, n° 15/01467
- SN LA FIRMINOISE (AMILLY, 320674039)