Proposition de loi visant à accorder un congé aux salariés ayant siégé bénévolement au sein d'un bureau de vote
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 juillet 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du travail est complétée par une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Congé des salariés de récupération de la journée consacrée au déroulement d'un scrutin électoral ou d'un référendum
« Art. L. 3142-104-1. – Tout salarié ayant siégé au sein d'un bureau de vote pour un scrutin prévu au code électoral ou dans le cadre d'un référendum national prévu aux articles 11, 88-5 ou 89 de la Constitution, en tant que président, secrétaire ou assesseur, bénéficie d'une journée de récupération du temps consacré au déroulement du scrutin.
« La durée de ce congé ne peut être inférieure à un jour.
« Art. L. 3142-104-2. – Une durée minimale de participation effective à la tenue du bureau de vote pour ouvrir droit au bénéfice du congé prévu à l'article L. 3142-104-1 peut être fixée par décret.
« Art. L. 3142-104-3. – Le congé mentionné à l'article L. 3142-104-1 est pris le lendemain du scrutin.
« Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l'employeur que s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
« Art. L. 3142-104-4. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-104-5. – Les agents de mairie, appelés par le maire à siéger pour répondre à une insuffisance de bénévoles, par application de la théorie des circonstances exceptionnelles, bénéficiant d'une rémunération ou d'un temps de récupération, ne peuvent bénéficier du congé défini à la présente sous-section. »
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 16 décembre 2024, n° 24/01332
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre (ju), 9 avril 2025, n° 2203170
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Article 76 du Code de procédure civile
- EUROPE DISTRIBUTION SERVICES (PARIS 8, 383370509)
- Article L515-13 du Code de l'environnement
- PEREIRA (DIJON, 522355080)
- TRESIGNY DISTRIBUTION (FONTENAY-TRESIGNY, 803627645)
- Article 266 du Code civil
- Faux certificat médical : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- SAS CSAD (LE LAMENTIN, 823995295)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 octobre 2020, n° 20/03179