Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 9 avr. 2025, n° 2203170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 12 août 2020, 5 avril 2020, 8 janvier 2020, 4 juillet 2019, 17 novembre 2018, 30 octobre 2018, 7 juin 2016 et 19 mai 2016 à 10 heures 45 et 10 heures 46 et d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ces décisions et reçu le 10 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les points retirés à la suite des infractions constatées les 5 avril 2020, 17 novembre 2018 et 30 octobre 2018 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— la décision de retrait de points relative aux infractions constatées les 12 août 2020 et 4 juillet 2019 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc devenues sans objet ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrat désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A. Il demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 12 août 2020, 5 avril 2020, 8 janvier 2020, 4 juillet 2019, 17 novembre 2018, 30 octobre 2018, 7 juin 2016 et 19 mai 2016 à 10 heures 45 et 10 heures 46 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 10 novembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 15 avril 2022 que le permis de conduire de M. A a retrouvé sa validité, que les mentions relatives aux infractions des 12 août 2020 et 4 juillet 2019 ont été supprimées et que les infractions des 5 avril 2020, 17 novembre 2018 et 30 octobre 2018 n’ont pas donné lieu à retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des infractions constatées les 8 janvier 2020 (4 points) et 19 mai 2016 à 10 heures 45 (2 points) et 10 heures 46 (2 points) :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A a payé les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
8. Il résulte de ce tout qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 janvier 2020 et le 19 mai 2016 à 10 heures 45 et 10 heures 46 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 août 2020, 5 avril 2020, 4 juillet 2019, 17 novembre 2018 et 30 octobre 2018.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 8 janvier 2020 et le 19 mai 2016 à 10 heures 45 et 10 heures 46 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La vice-présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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