Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 oct. 2020, n° 20/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2020, N° 19/60095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
(n° 317 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03179 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPK5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2020 -Président du TJ de Paris – RG n° 19/60095
APPELANTE
SARL H.T.S.
exerçant sous l’enseigne 'CHICKEN SPOT'
[…]
[…]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de PARIS
et à l’audience par Me Rosalie DIARRA, substituant Me Fayçal LAARAJ, avocat au barreau de Paris, toque A0738
INTIMEE
S.C.I. ACTIPIERRE 2 prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège encette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 16 octobre 2013, la SCPI Actipierre 2 a donné à bail commercial à la SARL HTS le lot n°l dépendant d’un immeuble situé […], dans le 17e arrondissement de Paris, pour un durée de neuf ans à compter du 17 octobre 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 65.723 euros payable trimestriellement et d’avance.
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2019, la SCPI Actipierre à la SARL HTS a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de l39.23l,55 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés.
Par acte du 4 novembre 2019, la SARL HTS a assigné la SCPI Actipierre 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : – constaté que les parties s’accordent pour :
— fixer la provision due par la. SARL HTS à la SCPI Actipierre 2 à valoir sur les loyers et charges impayés au 4e trimestre 2019 inclus à la somme de 181.807,02 euros ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail au paiement par la SARL HTS de la somme provisionnelle de 181.809,02 euros en 12 mensualités égales et continues de 15.150 euros chacune, la dernière étant majorée du solde, outre le paiement des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement par la SARL HTS de la somme provisionnelle de 181.807,02 euros selon l’échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;
— l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
— la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;
— il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la SARL HTS et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des lieux situés […], à […] ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— la SARL HTS devra payer mensuellement a la SCPI Actipierre 2 à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges à compter du 24 octobre 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SARL HTS aux dépens, qui comprendront 1e coût du commandement de payer du 23 septembre 2019 ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 février 2020, la SARL HTS a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises le 19 juin 2020, elle demande à la cour de : – la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer la décision déférée rendue le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a condamné la SARL HTS à payer ses arriérés de loyers en 12 mensualités et decidé de mettre en 'uvre les effets de la clause résolutoire en cas de non paiement sur cette durée ;
— déclarer la SCI Aactipierre 2 irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement ;
— condamner la SCI Actipierre 2 à payer à la SARL HTS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la SARL HTS traverse des difficultés d’exploitation dont la SCI Actipierre 2 est responsable puisque des travaux entrepris empêchaient la SARL HTS d’exploiter convenablement les locaux destinés à la réception de sa clientèle ;
— que le bailleur était conscient du préjudice qu’il causait à la SARL HTS, puisqu’il avait proposé de trouver accord pour le paiement des arriérés locatifs ;
— que la SCI Actipierre 2 n’a donné aucune chance de négocier pour la conclusion de l’accord, les multiples tentatives du conseil de la SARL HTS de rentrer en contact avec le bailleur étant restées vaines ;
— que sa situation financière ne lui permet pas de payer sa dette en 12 mensualités outre les loyers et charges en cours ; compte tenu de sa bonne foi, cette dernière est donc fondée à solliciter un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
La société Actipierre 2, par conclusions remises le 3 avril 2020, demande à la cour de :
— déclarer la société HTS exerçant sous l’enseigne Chicken Spot mal fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2020 ;
en conséquence,
— confirmer la décision déférée rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a condamné la société HTS à payer ses arriérés de loyer en 12 mensualités et décidé de mettre en 'uvre les effets de la clause résolutoire en cas de non paiement sur cette durée, outre les loyers courants ;
— déclarer la société HTS exerçant sous l’enseigne Chicken Spot irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— condamner la société HTS exerçant sous l’enseigne Chicken Spot à payer à la société Actipierre 2 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que les constats versés aux débats l’ont été pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel sans avoir été préalablement communiqués en temps et heure au bailleur ; que dans ces conditions, ce dernier, bien entendu, ne pouvait mettre en 'uvre les moyens nécessaires à faire cesser les désordres constatés dans lesdits constats ;
— que ces travaux ayant pour origine d’importantes infiltrations au dernier étage et la vétusté de la toiture, il s’agissait de travaux urgents à réaliser ;
— que le locataire doit laisser faire sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissement et autres que le bailleur serait amené à exécuter au cours du bail ;
— qu’il n’est en l’état produit aucune pièce récente clarifiant la situation réelle de l’entreprise démontrant une impossibilité d’avoir à s’acquitter des montants mis à sa charge par l’ordonnance du 9 janvier 2020 ;
— qu’il n’est versé aux débats aucun élément justifiant le non-respect de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2020 ;
— qu’il n’est pas porté atteinte à la contradiction dès lors que le juge a pu entendre les parties qui ont comparu et étaient représentées et qu’il a pris en considération les conclusions déposées et développées oralement ;
— que l’appelante n’est pas fondée à solliciter 24 mois de délais en ce qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de ce délai puisque la décision au fond remontant au jugement du 7 mars 2019 lui accordait précisément 12 mois pour s’acquitter de son arriéré locatif de 181.807,02 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Si la société HTS conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, les moyens qu’elle articule ne
portent que sur l’octroi des délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’ordonnance entreprise retient, alors qu’il n’est pas contesté que la société HTS était représentée à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris : 'Oralement à l’audience du 2 décembre 2019, la SARL HTS a déclaré qu’un accord était intervenu entre les parties pour qu’elle s’acquitte de la somme provisionnelle de 181.807,02 euros arrêtée au 1er trimestre 2019 inclus, sur 12 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.'
Le premier juge lui ayant accordé, conformément à sa demande, un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative, la société HTS n’est pas fondée à critiquer de ce chef la décision déférée, étant observé que, si elle invoque, devant la cour, la baisse de son chiffre d’affaires, elle ne communique aucun document relatif à sa situation financière et ne rapporte pas la preuve d’une quelconque impossibilité de respecter le délai consenti. L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL HTS aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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