Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 déc. 2024, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1336
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVX3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 décembre à 10h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 17H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [H]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 13 décembre 2024 à 16 h 19 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16/12/2024 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [H]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H], né le 14 octobre 1970 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 3 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 5 ans, notifié le 9 septembre 2024.
Par décision en date du 5 décembre 2024, notifiée le 7 décembre 2024 à 9h16, [F] [H] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l’HERAULT, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 11 décembre 2024, enregistrée le 11 décembre 2024 à 8h25, le préfet de l’HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 12 décembre 2024, enregistrée à 17h53, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
ordonné la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [F] [H] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et d’ordonner sa remise en liberté au vu des éléments suivants :
fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication d’audition : la préfecture n’a pas joint l’audition de M. [H] [F] qui ne figure nulle part dans le dossier et aurait dû communiquer a minima l’audition de garde-à-vue réalisée avant son incarcération afin d’examiner sa situation et ses éléments de vulnérabilité. M. [H] dit qu’il prend du subutex qui n’existerait pas en Algérie, a vécu la majorité de sa vie en France, est arrivé à l’âge de 6 ans par regroupement familial,
Diligences insuffisantes et absence de perspective d’éloignement,
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 16 décembre 2024 ;
En l’absence du préfet de l’Hérault ou de son représentant, dûment convoqué,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[F] [H] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de communication d’audition :
Le conseil de M. [H] [F] fait valoir que la préfecture n’a pas joint son audition et aurait dû communiquer a minima l’audition de garde-à-vue réalisée avant son incarcération afin d’examiner sa situation et ses éléments de vulnérabilité. Il dit par ailleurs prendre du subutex qui n’existerait pas en Algérie et a vécu la majorité de sa vie en France.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’audition en garde-à-vue de M. [H], préalable à son placement en détention, n’est pas une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du CESEDA.
S’agissant de l’absence d’audition de l’intéressé dans la procédure, le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les quatre jours de la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En conséquence, une absence d’audition de l’intéressé ne peut pas être sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. En outre, il convient de relever que [F] [H] est responsable de cette situation dans la mesure où il a refusé son extraction le 30 octobre 2024 pour être conduit aux auditions consulaires algériennes. En outre, il a refusé de se présenter aux convocations de la police aux frontières de [Localité 2] le 11 juillet, le 8 août et le 5 septembre 2024, empêchant la réalisation de son audition administrative et la transmission d’information sur sa vie privée et familiale et sur son état de santé.
En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Il ne rapporte pas davantage la preuve qu’il n’y aurait pas de subutex en Algérie ni qu’il en prendrait régulièrement en France.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur les diligences insuffisantes de l’administration:
Le conseil de [F] [H] fait valoir que les diligences de l’administration sont insuffisantes dans la mesure où il n’y a eu qu’une seule saisine le 10 décembre 2024, soit 3 jours après son placement en rétention, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L 741-3 du CESEDA.
Le 10 décembre 2024, la Préfecture de l’Hérault a saisi les autorités consulaires algériennes afin de procéder à l’identification de M. [H] [F] et convenir d’une présentation consulaire. Elle est dans l’attente d’un retour. La préfecture de l’Hérault a par ailleurs anticipé la mesure de rétention pour mettre en 'uvre les démarches indispensables à son éloignement, comme le relève à juste titre le premier juge.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [F] [H] les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et en justifie.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de M. [H] [F] fait valoir que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont illusoires dès lors qu’il a placé la majeure partie de sa vie en France.
Toutefois, l’intéressé est de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national et peut être reconduit dans son pays d’origine où il est effectivement réadmissible, aucun élément ne s’opposant à son retour en Algérie.
Dès lors, rien ne permet de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [H] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN
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