Proposition de loi pour une justice plus ferme et plus dissuasive à l'encontre des mineurs délinquants et leurs familles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les mineurs âgés de moins de seize ans, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « par ces mineurs » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « qu'ils encourent » ;
d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « âgés de moins de seize ans » ;
2° À l'article L. 121-6, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de moins de seize ans » ;
3° L'article L. 121-7 est abrogé.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-18-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un titulaire d'un mandat électif public, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, un magistrat ou contre toute personne dépositaire de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;
2° L'article 132-19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un titulaire d'un mandat électif public, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, un magistrat ou contre toute personne dépositaire de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »
I. – L'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Durant les douze premiers mois de l'exécution de la peine d'un enfant qui aurait été reconnu coupable d'un crime ou d'un délit, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes qui en ont la charge. En cas de récidive légale par l'enfant, le même premier alinéa ne s'applique pas jusqu'à la fin de l'exécution de sa peine aux personnes qui en ont la charge. Pour les personnes déjà bénéficiaires de prestations familiales, les versements sont interrompus à compter du début de l'exécution de la peine de l'enfant dont ils ont la charge. »
II. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun logement locatif social ne peut être attribué, durant toute la période de l'exécution de la peine, aux personnes qui ont la charge d'un enfant reconnu coupable d'un crime ou d'un délit. Les personnes concernées par le présent alinéa sont tenues de libérer dans les plus brefs délais le logement locatif social qui leur aurait été attribué antérieurement à la condamnation. »
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2025, n° 2402355
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 3 juin 2024, n° 24/00793
- Article 881 K du Code général des impôts
- Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2016, n° 16/02741
- Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 referes pdt, 17 septembre 2024, n° 24/00308
- Article 226-14 du Code pénal
- BETON ET AGREGATS (PENTA-DI-CASINCA, 422282236)
- CJCE, n° T-88/92, Arrêt du Tribunal, Groupement d'achat Édouard Leclerc contre Commission des Communautés européennes, 12 décembre 1996
- Article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 19 mars 2014, n° 13/05954
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 juin 2017, n° 17/02864
- Article L111-28 du Code de l'urbanisme
- Tribunal administratif de Guyane, 13 novembre 2024, n° 2401418
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 30 octobre 2015, n° 2013/07821