Infirmation partielle 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mars 2014, n° 13/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05954 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 juillet 2013, N° 13/01715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick VARLAMOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE WOLTERS KLUWER FRANCE c/ SAS WOLTERS KLUWER FRANCE, CHSCT DE LA SOCIETE WOLTERS KLUWER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRÊT N°
réputé contradictoire
DU 19 MARS 2014
R.G. N° 13/05954
AFFAIRE :
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE WOLTERS KLUWER FRANCE
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/01715
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE WOLTERS KLUWER FRANCE agissant poursuites et diligences de son Sécrétaire Madame C D domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 334 – N° du dossier 33213
assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS WOLTERS KLUWER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 480 081 306
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20130591
assistée de Me Elisabeth GRAUJEMAN, avocat au barreau de PARIS
CHSCT DE LA SOCIETE WOLTERS KLUWER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillant – assignation à personne habilitée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2014, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société WOLTERS KLUWER FRANCE, ci-après WKF, qui appartient au groupe WOLTERS KLUWER, est une société d’édition et de presse à destination des professionnels du droit, du tourisme, du transport et de la santé.
Début 2012, elle a pris la décision de trouver un repreneur pour son activité santé. La société NEWSMED s’est montrée intéressée et a signé avec elle un accord de cession qui devait prendre effet au 30 juin 2013 avant qu’elles ne décident, d’un commun accord, de le reporter au 30 juillet 2013.
L’information-consultation des instances représentatives du personnel de la société a été mise en 'uvre à partir du 4 décembre 2012. Plusieurs réunions se sont tenues tant avec le comité d’entreprise, le CHSCT que les organisations syndicales. Lors de la dernière réunion, en date du 16 mai pour le comité d’entreprise et du 17 mai pour le CHSCT, les élus ont refusé de rendre un avis en faisant valoir qu’ils avaient été insuffisamment informés sur le projet de cession et WKF a clôturé la procédure d’information-consultation.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nanterre, le comité d’entreprise et le CHSCT de la société WOLTERS KLUWER FRANCE ont fait assigner la société, par acte du 14 juin 2013, en référé d’heure à heure, aux fins de constater qu’ils n’avaient pas bénéficié d’une information fiable, complète et préalable relative au projet de réorganisation fonctionnelle et qu’il soit fait défense à celle-ci de mettre en 'uvre toute opération de cession, sous astreinte, et ce tant qu’une telle information ne leur sera pas fournie, et de la condamner à leur verser chacun la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice en résultant.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré nuls la demande et l’acte d’assignation en date du 14 juin 2013 du CHSCT à l’encontre de la société WOLTERS KLUWER FRANCE au motif que celui-ci ne justifiait d’aucune délibération décidant de l’action judiciaire non plus que du choix de sa secrétaire, Mme C D, pour le représenter dans celle-ci,
— débouté le comité d’entreprise de la société de ses demandes en retenant qu’il ne justifiait pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite nécessitant de prononcer des mesures afin d’y mettre fin, ajoutant que la décision de WKF de clôturer la procédure de consultation n’était pas constitutive d’un tel trouble.
Seul le comité d’entreprise de la société WOLTERS KLUWER FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2013.
Par ses conclusions déposées le 27 janvier 2014, il demande à la cour, infirmant l’ordonnance en toutes ses dispositions, de :
— constater que le CHSCT de la société n’a pas bénéficié d’un délai d’examen suffisant et de réponses claires, précises et motivées à ses questions,
— constater que le CHSCT n’a été destinataire d’aucune information fiable, complète et préalable, relative au projet de réorganisation opérationnelle, notamment sur les conséquences de la cession, en termes d’organisation du travail, de conditions de travail et de santé morale et physique des salariés,
— constater que WKF (et non le comité d’entreprise du fait d’une erreur de plume) ne lui a pas transmis sa position sur les conséquences du projet de cession notamment sur la santé et les conditions de travail des salariés,
— constater qu’en tout état de cause, le comité d’entreprise n’a pu disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du rapport d’expertise Z débattu seulement la veille devant le CHSCT,
— constater qu’il n’a pas été destinataire d’une information fiable, complète et préalable sur la cession, ses conditions financières et l’ensemble de leurs conséquences, tant sur l’activité et les salariés transférés que sur la société, an niveau économique, financier, social et fiscal,
— constater que WKF n’a pas mis en 'uvre l’ensemble de ses engagements judiciaires et légaux, tant en terme de négociation obligatoire que de protocole homologué devant le juge,
— constater que la société a gravement manqué à ses obligations légales de communiquer des documents intelligibles, complets et en langue française en violation de la loi TOUBON du 4 août 1994, de l’article L1321-6 du code du travail et de la directive européenne du 11 mars 2002,
— constater qu’il n’a pas été destinataire d’une information fiable, complète et préalable sur l’impact des transferts de charges communes de la BU Santé vers le reste des entités économiques de la société (conséquences financières et sociales),
en conséquence,
— faire injonction à la société de reprendre le processus d’information en vue de sa consultation et de lui fournir ainsi qu’au CHSCT, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 10 000 euros par jour de retard, notamment les éléments suivants :
* un document de synthèse lisible et complet sur le projet de cession et ses conséquences sociales, économiques, financières et fiscales,
* un descriptif précis des caractéristiques des personnes morales des cessionnaires,
* l’ensemble des documents contractuels complets (annexes comprises) intégralement traduits en langue française, avant et après signature avec les cessionnaires,
* les réponses précises et détaillées de la direction aux questions posées par le rapport Z et les élus au CHSCT dans leur résolution du 16 mai 2013, notamment sur la répartition et l’évolution de la charge de travail, l’organisation du travail ainsi que les conditions de travail des salariés transférés,
* une explication détaillée du fait générateur et des conditions de déclenchement du versement des sommes de 2 et 6 millions d’euros, telles qu’évoquées dans la lettre de M. X du 10 mai 2013 et figurant au document « escrow agreement » (convention de séquestre),
* les conditions financières et sociales précises dans lesquelles une prestation de services est maintenue entre la société et la société NEWSMED, notamment s’agissant des coûts réels de production,
* une information complète, précise et fiable sur l’origine des fonds engagés par la société dans le cadre de la cession à hauteur de la somme de 8 millions d’euros, ainsi que les conditions d’emprunt et leurs conséquences sociales et fiscales pour la société,
— constater que WKF a gravement manqué à ses obligations légales et entravé son fonctionnement,
— condamner WKF à lui payer, compte tenu de l’ensemble des manquements constatés à ses droits une provision sur dommages et intérêts de la somme de 75 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par ses écritures déposées le 26 décembre 2013, la société WOLTERS KLUWER FRANCE demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Le CHSCT de la société WOLTERS KLUWER FRANCE, assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Il convient de rappeler à titre liminaire que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater les faits ou les actes dont se prévalent les parties. Dès lors, la cour n’a pas à répondre aux demandes de constat qui ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
En outre, il sera constaté qu’en l’absence d’appel formé par le CHSCT à l’encontre de l’ordonnance, celle-ci doit être immédiatement confirmée en ce qu’elle a déclaré nuls la demande et l’acte d’assignation en date du 14 juin 2013 délivré par celui-ci à l’encontre de la société WOLTERS KLUWER FRANCE, le comité d’entreprise étant totalement irrecevable à formuler toute demande au nom de ce dernier, étant observé qu’il existe dans ses écritures une certaine confusion entre les demandes formées en son nom et celles au nom du CHSCT.
****
Pour écarter les demandes de l’appelant, WKF soutient en premier lieu qu’elles sont devenues sans objet dans la mesure où la juridiction des référés doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le bien-fondé des mesures sollicitées, exposant que la cession avec la société NEWSMED est définitivement intervenue le 30 septembre 2013 et qu’en conséquence, les contrats de travail des salariés de la banche santé ont été transférés à cette même date au repreneur.
Elle ajoute que si pour contourner cette difficulté, le comité d’entreprise a modifié sa demande en sollicitant qu’il soit fait injonction à WKF de reprendre le processus d’information en vue de sa consultation après communication sous astreinte des documents dont il a dressé la liste, celle-ci n’a aucun sens car portant sur une décision qui a été à ce jour totalement exécutée.
La demande du comité d’entreprise se fonde sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’information complète et fiable fournie par WKF pour lui permettre de fournir un avis éclairé dans le cadre du processus d’information consultation engagé devant lui dans le cadre du projet de cession de la branche santé de l’entreprise et ce, en violation des dispositions des articles L2323-1 et suivants, L1321-6, L2325-5 et L2242-15 du code du travail.
Il est certain que du fait de la réalisation de cette cession intervenue en l’absence d’avis fourni tant par le comité d’entreprise que par le CHSCT, les mesures sollicitées sont devenues sans objet et qu’il serait totalement vain de reprendre une procédure information consultation devant ces instances sur ce même sujet.
Néanmoins, il appartient à la juridiction de rechercher si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué.
****
Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation tant économique que juridique de l’entreprise notamment en cas de fusion, cession… lorsque les mesures envisagées comportent des conséquences à l’égard des salariés.
L’article L 2323-4 du code du travail prescrit « pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ».
Par courrier en date du 4 décembre 2012, adressé à l’ensemble des salariés, M. Y, alors directeur général de WKF, a fait connaître par une note adressée à l’ensemble des salariés que la recherche d’un repreneur pour l’activité de santé, telle qu’annoncée au début de l’année, était en voie de se concrétiser et qu’une cession était envisagée, sous la forme d’une cession de fonds de commerce au profit d’une entreprise détenue par A B, entrepreneur des nouveaux médias, en partenariat avec une société d’investissement DSP Partners. Il précisait qu’elle entrainerait le transfert des contrats de travail des collaborateurs majoritairement rattachés au secteur santé avec reprise de leur ancienneté, soit à cette date, 154 salariés permanents, 97 journalistes-pigistes et 20 travailleurs à domicile susceptibles d’être concernés, et ajoutait que pour que la nouvelle structure soit adaptée postérieurement à la cession aux réalités de la situation économique et du marché, 40 postes pourraient être impactés au sein de ces équipes.
Le même jour, une note de 31 pages a été remise aux membres du comité d’entreprise dans le cadre de la mise en place de la procédure d’information consultation relativement à ce projet de cession et une convocation leur a été adressée le 7 décembre pour la première réunion fixée le 13 décembre 2012.
Cette procédure a donné lieu à 7 réunions au cours de laquelle ont eu lieu des échanges très fournis avec de nombreuses questions formulées par les membres du comité d’entreprise (cf. procès verbaux de ces réunions) et s’est terminée le 17 mai 2013, date à laquelle le comité d’entreprise a refusé de fournir un avis et a produit une résolution par laquelle il exposait les motifs de son refus tenant principalement à l’absence d’une information fiable et suffisante.
Il doit être précisé que par délibération de la veille, soit en date du 16 mai 2013, le CHSCT avait pris une position identique.
C’est dans ce cadre que près d’un mois plus tard, le comité d’entreprise et le CHSCT ont saisi le juge des référés pour qu’il soit constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des carences et omissions commises par WKF dans le cadre de son obligation d’information, allégation totalement contestée par celle-ci qui soutient que les informations fournies ont été complètes et abondantes, en adéquation avec le projet présenté, s’agissant tant des notes d’information remises lors de l’engagement de la procédure que des documents complémentaires fournis suite aux demandes formulées et des réponses apportées aux nombreuses observations présentées par les membres du comité d’entreprise.
Il convient d’examiner successivement les carences alléguées par le comité d’entreprise quant à la teneur et à la qualité de l’information reçue.
Sur l’absence de fourniture d’un document de synthèse :
Comme il a été vu supra, les échanges intervenus entre la direction, le repreneur et le comité d’entreprise ont été particulièrement nourris, les premiers étant amenés à répondre aux multiples questions posées au cours des différentes séances qui se sont tenues. Par ailleurs, de nombreuses pièces ont été sollicitées et pour une grande partie obtenues par le comité d’entreprise au cours de la procédure d’information consultation.
Nonobstant, le comité d’entreprise reproche à la direction de ne pas lui avoir transmis un document de synthèse, lisible et complet sur le projet et ses conséquences sociales, financières et économiques compte tenu des modifications successives intervenues et de sa complexité.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté l’absence de trouble manifestement illicite qui pourrait résulter de l’absence d’un tel document alors qu’aucune obligation ne pèse à ce titre sur l’employeur et qu’il appartient aux membres du comité d’entreprise, rompus à ce genre de situations, de procéder eux-mêmes, éventuellement en se faisant assister d’un expert s’il l’estime utile, à la synthèse des informations mises à leur disposition.
Sur l’absence de fournitures de certains documents ou de certaines informations :
Le comité d’entreprise soutient notamment ne pas avoir été destinataire du business plan à trois ans, de la liste des salariés transférés, des critères permettant de déterminer les salariés transférés parmi ceux exerçant les activités transverses, du plan de formation du repreneur, de la liste des accords collectifs et usages transférés, ni mêmes d’informations relatives aux prestations de services rendues par WKF à la société News Med après la cession, aux modalités précises du PSE du repreneur, aux conditions de financement par la société du plan de restructuration.
Il est justifié par WKF de la communication des documents demandés (pour la plupart à la date du 25 janvier 2013), étant précisé qu’il n’appartient pas au le comité d’entreprise de remettre en cause la forme ou le contenu de ceux-ci (cf. business plan).
Par ailleurs, c’est à juste titre que WKF fait observer que certaines informations n’ont pas été fournies car elles n’avaient pas à l’être dans le cadre de la consultation qui portait uniquement sur la cession de l’activité santé, qu’elles ne pouvaient l’être à ce stade de la procédure ou encore qu’elles dépendaient uniquement de décisions à prendre par le repreneur (modalités du plan de sauvegarde de l’emploi, liste des salariés concernés…).
Sur l’absence de fourniture des documents contractuels de cession intégralement traduits en langue française :
Il est établi que le projet de contrat de cession, rédigé en langue française, a été communiqué au comité d’entreprise par l’intermédiaire de son conseil, et ce en conformité avec l’accord formulé par celui-ci dans le cadre de la réunion qui s’est tenue le 23 avril 2013 (cf. procès-verbal).
Cependant, il reproche à la direction le fait que certains points n’y étaient pas renseignés, WKF reconnaissant qu’elle désirait conserver une relative confidentialité quant à certaines informations économiques et financières, restrictions légitimes alors même que l’opération n’était pas finalisée.
Il est établi que d’autres documents complémentaires tels le Master Sale Agreement, l’escrow agreement ou le Transition Servicies Agreement, rédigés en langue anglaise, ont été communiqués au comité d’entreprise partiellement traduits en langue française (certaines clauses pour le premier) voire aucunement traduit (pour les deux autres).
Le comité d’entreprise soutient qu’une telle communication est contraire aux dispositions de la loi du 4 aout 1994, dite loi Toubon, aux termes de laquelle le français est la langue de la République et qu’elle lui a empêché de prendre connaissance d’informations essentielles pour une totale compréhension de l’opération s’agissant notamment du fait que WKF s’engageait à verser au repreneur une somme de 8 000 000 euros pour financer un futur plan de restructuration.
Sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère impératif de la loi invoquée dans les relations sociales au sein de l’entreprise, il convient de considérer qu’à partir du moment où WKF a accepté la communication, à la demande du comité d’entreprise, de ces documents, à une date proche de la date butoir du 17 mai fixée pour la fin de la consultation, soit le 29 avril 2013, elle se devait dans le cadre de son obligation de fournir une information complète et loyale de produire ces documents entièrement traduits alors même qu’elle s’est montrée en mesure d’en faire traduire certains extraits.
En conséquence, la communication par WKF de ces documents en langue anglaise, partiellement traduits en langue française à sa seule convenance, empêchant ainsi le comité d’entreprise d’en prendre intégralement connaissance dans le court délai qui lui restait imparti, était constitutive d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article L 2323-4 du code du travail qui justifiait la demande formée par ce dernier à ce titre devant le juge des référés.
Sur l’absence d’un délai d’examen suffisant pour prendre connaissance des conclusions de l’expert désigné par le CHSCT :
Le 19 avril 2013, le CHSCT avait mandaté un expert, le cabinet Z, pour l’aider à fournir un avis éclairé dans le cadre de la procédure d’information consultation engagée devant lui aux fins notamment de déterminer l’impact potentiel du projet de cession sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés liés à ce projet. Ce rapport a été déposé le 14 mai.
Par délibération du 16 mai, jour fixé pour la remise de son avis, le CHSCT, stigmatisant notamment le fait qu’en lui demandant de fournir son avis deux jours après la remise du rapport, la direction n’avait pas permis de mettre en oeuvre les mesures propres à limiter les risques pour la santé physique et morale des salariés concernés telles que préconisées dans ce rapport, s’est déclaré dans l’impossibilité de fournir son avis.
Le rapport a été communiqué dans les mêmes conditions au comité d’entreprise avec la décision du CHSCT, la veille de la réunion fixée au 17 mai au cours de laquelle il devait remettre son avis.
Si la lecture du procès-verbal de cette réunion démontre qu’il a pu être débattu des conclusions de ce rapport qui revêtait un intérêt indéniable dans le cadre de la procédure en cours, il est certain qu’il n’a pu, dans un délai aussi bref, être tiré profit des préconisations contenues dans celui-ci.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le comité d’entreprise a pu se prévaloir devant le juge des référés d’un délai d’examen insuffisant de ce document utile aux débats, constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article L 2323-4 du code du travail, étant objecté que le déroulement des opérations démontre à l’évidence que WKF était tout à fait en mesure de retarder de quelques semaines la réalisation de la cession qui, en définitive, n’est intervenue que le 30 septembre suivant.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté le comité d’entreprise de l’ensemble de ses demandes.
Ces différents manquements commis par WKF à son obligation d’informer complètement et loyalement le comité d’entreprise, à l’origine d’un préjudice certain notamment au regard du rôle attribué à celui-ci au sein de l’entreprise, justifient qu’il lui soit alloué la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice.
WKF qui succombe supportera les entiers dépens, après application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit du comité d’entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et en matière de référé,
Infirme l’ordonnance de référé du 17 juillet 2013 sauf en ce qu’elle a déclaré nuls la demande et l’acte d’assignation du CHSCT,
Statuant à nouveau,
Vu l’évolution du litige,
Dit que le comité d’entreprise était fondé, devant le premier juge, à solliciter de la société WOLTERS KLUWER FRANCE la communication des documents remis par celle-ci intégralement traduits et à se prévaloir de l’absence d’un délai suffisant pour être en mesure de fournir un avis éclairé sur le projet de cession de la branche santé,
Condamne la société WOLTERS KLUWER FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 8 000 euros (huit mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice résultant de ses manquements dans le cadre de la procédure d’information consultation,
Condamne la société WOLTERS KLUWER FRANCE à verser au comité d’entreprise la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Déboute le comité d’entreprise du surplus de ses demandes,
Condamne la société WOLTERS KLUWER FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marion Brylinski conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Mme Agnès Marie, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Pour le Président empêché,
XXX,
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