Confirmation 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 juin 2017, n° 17/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2017, N° 17/00625 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19/06/2017
ARRÊT N° 453/2017
N° RG: 17/02864
XXX
Décision déférée du 25 Avril 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/00625)
XXX
Comité d’entreprise COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE GESTION INTERACT IVE DES BAGAGES EN
CORRESPONDANCE
C/
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE
XXX, CS 10972 Tremblay-en-F
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle MOLDOCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
SAS SOCIETE GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La société G3S qui dépend du Groupe 3S s’est vu attribuer en septembre 2016 par la société Air France divers marchés relatif à des prestations dans le domaine aéroportuaire et a confié depuis le 01/12/2016 à l’une de ses trente filiales, la Sa Société Gestion Interactive de Bagages en Correspondance (Gibag), dont le siège social est à Ramonville Saint Agne, qui a pour activité l’assistance et la sûreté aéroportuaire,
cdispose de deux établissements aux aéroports d’Orly et de Roissy (terminal G)
et emploie 243 salariés, les prestations d’assistance suivantes :
— au terminal 2G, 'Piste et XXX, XXX, Flybe représentant 90% de son activité,
— aux terminaux 2B, 2D, 2F, 'Coordination’ des compagnies XXX pour 10% de son activité.
Souhaitant rationaliser ses activités, la Sa Gibag a envisagé de transférer cette dernière prestation à une autre société du groupe, la société Art, qui exerce son activité au terminal 2 B ce qui implique notamment le transfert de 8 agents en équivalent temps plein.
Le 20 mars 2017 elle a transmis aux membres de son comité d’entreprise une note d’information relative à ce projet.
Le 23 mars 2017 le comité d’entreprise a refusé d’émettre un avis sur ce projet motif pris de l’absence d’informations suffisantes et le 30 mars 2017 a demandé au Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’organiser une réunion avec la direction de l’entreprise afin d’étudier le projet et ses conséquences sur les conditions de travail.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2017 le comité d’entreprise de la société Gibag a fait assigner à jour fixe suivant autorisation présidentielle du même jour la Sa Gibag devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour
— constater que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est toujours en cours à la date de délivrance de l’assignation et que l’information communiquée est gravement insuffisante
— constater que du fait de la saisine du CHSCT le délai de consultation du comité d’entreprise ne saurait être inférieur à trois mois
— constater que l’avis du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation dénommé 'projet de transfert de la coordination des vols KL et UX de SGH vers ART' ne pourra valablement être sollicité que lorsque l’employeur aura transmis un dossier comprenant les informations complémentaires sollicitées par le comité
— ordonner à la Sa Gibag de communiquer aux membres du comité d’entreprise ces informations telles que détaillées à la page 23 de l’assignation
— ordonner la prolongation du délai d’information et de consultation sur le projet pour une durée de trois mois à compter de la transmission par l’employeur des informations manquantes
— condamner la Sa Gibag à lui verser la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2017 signifiée le 12 mai 2017 cette juridiction a
— débouté le comité d’entreprise de la Sa Gibag de l’intégralité de ses prétentions
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le comité d’entreprise de la Sa Gibag aux dépens
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire.
Par acte du 19 mai 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le comité d’entreprise de la Sa Gibag a interjeté appel général de cette décision.
Suivant ordonnance présidentielle du 19 mai 2017 l’affaire a été fixée selon la procédure d’assignation à jour fixe délivrée le 22 mai 2017 pour l’audience du 12 juin 2017.
Moyens des parties
Le Comité d’entreprise de la Sa Gibag demande dans ses conclusions du 24 mai 2017 de
— infirmer l’ordonnance
— déclarer l’appel recevable et bien fondé
— constater que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise est toujours en cours à la date de délivrance de l’assignation et que l’information communiquée est gravement insuffisante
— constater que du fait de la saisine du CHSCT le délai de consultation du comité d’entreprise ne saurait être inférieur à trois mois
— constater que l’avis du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation dénommé 'projet de transfert de la coordination des vols KL et UX de SGH vers ART' ne pourra être valablement sollicité que lorsque l’employeur aura transmis un dossier comprenant les informations complémentaires réclamées
— ordonner à la Sa Gibag de communiquer aux membres du comité d’entreprise ces informations complémentaires à savoir :
* une présentation détaillée de la situation économique de la Sa Gibag
* une présentation des motivations du projet de transfert de l’activité de coordination des vols KL et UX vers la société Art
* le chiffre d’affaires de l’activité cédée, le montant de la valorisation des actifs cédés, les modalités de financement et le coût total de l’opération projetée
— une présentation détaillée de la société Art, de son activité, de son organisation, du projet de cette société
* une présentation du business plan du repreneur ainsi que des éléments d’information écrits sur les comptes 2015, 2016 et prévisionnels 2017 de la société Art
* une présentation des modalités financières techniques et juridiques de l’opération de reprise
* le nombre des salariés de la Socité Gibag concernés par le projet de transfert
— une description de l’organisation du travail actuelle et des organisaitons du travail cibles
— une analyse relative aux risques liés aux transferts des salariés
— une présentation des objectifs en matière de protection de la santé, d’amélioration des conditions de travail et de sécurité permettant de répondre aux risques identifiés
— une représentation des mesure sociale envisagées pour accompagner ce projet et en particulier pour inciter les salariés à se porter volontaires
— une présentation du statut collectif applicable au sein de la société Art
— une présentation des modalités juridiques des transferts des contrats de travail projetés comprenant notamment
. les informations relatives aux modalités selon lesquelles la direction envisage de procéder si le nombre de candidatures au transfert volontaire devait être jugé insuffisant par la direction
. les critère précis et objectifs sur le fondement desquels la direction entend opérer une sélection en cas de nécessité de départager plusieurs candidatures au transfert volontaire
. les informations relatives à l’applicabilité de l’annexe VI 'transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale’ de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien
— ordonner la prolongation du délai d’information et de consultation sur le projet pour une durée de trois mois à compter de la transmission par l’employeur des informations manquantes
— condamner la Sa Gibag à lui verser la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
Il fait valoir qu’en vertu des articles L 2323-1, L 2323-2, L 2323-31 alinéa 1, L 2323-33 alinéa 1 et 3 , L 2323-46, L. 2323-3 , R 2323-1 , R 2323-1-1, L 2323-4 du code du travail en cas de projet de réorganisation, l’employeur doit fournir au comité d’entreprise toutes les informations utiles sur les motivations et les objectifs du projet, ses conséquences sur l’emploi et les conditions de travail et sur les modalités concrètes de sa mise en oeuvre, que lorsqu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour formuler un avis éclairé il a la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des informations manquantes ; il ajoute qu’en cas de difficultés particulières dans l’accès aux informations nécessaires à la reddition de son avis le comité d’entreprise dispose de la possibilité de solliciter du juge qu’il ordonne la prolongation du délai à l’issue duquel il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il soutient que les informations fournies par la Sa Gibag sur le projet de réorganisation sont manifestement insuffisantes sur l’ensemble des aspects du projet présenté, la note d’information transmise aux élus du comité le 20 mars 2017 ne contenant pas les informations indispensables à une pleine compréhension et en particulier sur les raisons et les incidences économiques du projet, sur les conséquences du projet sur l’organisation du travail et les conditions d’emploi des salariés concernés, sur les modalités juridiques des transferts des contrats de travail projetés telles que détaillées dans les motifs et le dispositif de ses écritures.
Il estime être bien fondé à refuser la reddition de son avis tant que la procédure n’aura pas été reprise après transmission par l’employeur des informations sollicitées, lesquelles sont indispensables à la formulation de son avis motivé.
Il précise qu’avant de recourir à justice il a adressé le 30 mars 2017 un courrier indiquant avoir sollicité des informations additionnelles, avoir noté que la direction n’entendait pas fournir la moindre information complémentaire aux élus sur son projet et comptait le mettre en oeuvre sans attendre la fin de la procédure de consultation, qui n’a reçu aucune réponse.
Il considère que les difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de son avis motivé sont caractérisées et justifient une prolongation du délai de consultation pour une nouvelle durée de trois mois à compter de la transmission par l’employeur des informations manquantes.
La Sa Gibag sollicite dans ses conclusions du 7 juin 2017 de
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, L 2323-3, R 2323-1-1, L 2323-4 du code du travail
— déclarer les demandes irrecevables et infondées
— confirmer l’ordonnance
— condamner le comité d’entreprise de la Sa Gibag à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que le 20/03/2017 elle a remis un projet aux membres du comité d’entreprise qui détaillait de manière précise :
— les motivations du transfert de l’activité « coordination » des vols des deux compagnies KL et UX,
— le dimensionnement de cette activité,
— les raisons de son attribution à la société ART,
— les avantages pour ses agents
— les modalités du transfert volontaire de quelques salariés compétents et désireux d’assurer pleinement les fonctions d’agents de trafic.
Elle souligne que ce document explicitait les problématiques rencontrées par le Groupe 3S depuis la reprise du marché Air France aux Terminaux 2 G et terminaux 2B, 2D , 2F en mentionnant 'Depuis 18 mois, la coordination de la touchée pour les compagnies KL /UK assistées par Air France est assurée par le service Trafic du Terminal 2G, tandis que le traitement Piste est attribué par l’entité ALYZIA : ARP2
Suite à la reprise du marché régional d’Air France sur le Terminal 2G au 1er décembre 2016 le Groupe 3S/Alyzia est devenu adjudicataire du lot complet comprenant la coordination KL/UK.
Suivant une logique d’organisation géographique des opérations, le groupe envisage de confier le traitement complet des vols KL/UX sur Alyzia via ARP2 et ART pour le Terminal 2
Depuis 18 mois, des problématiques constantes ont été relevées au T2G :
-vols placés sur les pointes qui engendrent une déproductivité significative
- une compétence linguistique Anglais qui fait défaut
- une complexité dans le suivi compagnie entre les différents intervenants'. »
Elle ajoute que cet écrit précisait le périmètre de l’activité 'coordination’ pour ces deux compagnies à savoir, 8 agents équivalents temps plein compte tenu de la faible activité journalière, soit : 12 vols par jours pour les deux compagnies KL /UK contre 80 vols par jours pour l’ensemble des autres compagnies et indiquait la raison pour laquelle la société ART, filiale du groupe 3S/ALYZIA, spécialisée dans l’activité 'coordination’ était mieux à même de répondre aux exigences des compagnies KL et UX, dans la mesure où cette société située au Terminal 2B, permet une plus grande réactivité avec un gain de temps dans les déplacements des agents, une meilleure qualité de communication entre les divers intervenants piste/coordination de sorte que les conditions de travail de ses techniciens trafic seraient améliorées puisqu’ils ne feraient plus les nécessaires déplacements du terminal 2G aux terminaux 2B, 2D, 2F, réduisant ainsi leur temps de trajet en véhicule avec les risques associés à ces trajets.
Elle souligne que ce document insistait sur le fait que le projet s’inscrivait dans le cadre de la mobilité du personnel au sein des sociétés du groupe 3S/ALYZIA et que seuls les salariés volontaires correspondants au profil du poste de technicien de trafic seraient transférés à la société ART, avec application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail et par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.
Elle indique que le 27/03/2017 elle a informé les salariés des postes de techniciens de trafic à pourvoir au sein de la société ART, que sept candidats ont manifesté leur intérêt entre le 2 et 10 avril 2017.
Elle admet qu’en vertu des articles L 2323-1 et suivants du code du travail, le comité d’entreprise doit être consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’entreprise, l’organisation du travail et sur les questions modifiant l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et, pour ce faire,
doit disposer
d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, qu’il bénéficie de délais légaux ainsi que de la faculté, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Elle fait remarquer que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur les éléments sollicités en fonction de l’importance du projet, du caractère individuel des modifications envisagées, des incidences sur les conditions de travail et doit donc déterminer si tel ou tel élément financier, technique ou stratégique est nécessaire pour que le comité d’entreprise émette un avis éclairé.
Elle soutient que le projet relatif au transfert de l’activité 'coordination’ des vols des deux compagnies KL et UX, n’aura en réalité pas d’impact sur l’organisation et la marche générale de l’entreprise et ne sera source d’aucun changement important pour l’entreprise et l’ensemble de ses salariés, alors que les membres élus du comité d’entreprise entendent obtenir des informations telles que requises pour un projet de restructuration qui aurait une incidence sur tous les aspects de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle précise que la mesure envisagée ne concerne que 5,59 % des salariés soit 8 agents équivalents temps plein sur 243 salariés, que l’activité 'coordination', seule concernée, ne représente que 10% de l’activité totale de l’établissement de Roissy avec 12 vols par jours pour les deux compagnies aériennes contre 80 vols pour les autres compagnies, que cette activité est réalisée sur les terminaux T 2 B, D, F soit à plus de 10 minutes en voiture du terminal 2G où s’exerce son activité principale, de sorte que le projet consiste donc à transférer l’activité 'coordination’ à la société ART dont les locaux d’exploitation se trouvent au T 2B, lieu de traitement des vols KL et UX.
Elle ajoute que la société Art, autre société du Groupe 3S avec un effectif de 81 salariés à ce jour, est spécialisée dans l’activité de coordination à Roissy et est mieux à même de répondre aux objectifs de proximité et de réactivité nécessaires à la satisfaction des compagnies aériennes qui exigent une disponibilité immédiate et cohérente des équipes d’assistance.
Elle affirme que la proposition faite aux salariés qui le souhaitent d’intégrer la société ART constitue une opportunité d’élargir leur compétences, de traiter d’autres compagnies et d’autres types d’avions, que ses agents et techniciens trafic n’auront plus à effectuer les déplacements pour traiter les vols KL/UK favorisant ainsi une présence plus importante sur les aires proches du Terminal 2G et de fait, bénéficieront d’une amélioration de leurs conditions de travail par la réduction des temps de trajets et des risques d’accident de trajet.
Elle indique que ce projet ne saurait être mis en oeuvre sans l’accord individuel des salariés après sélection opérée selon des critères linguistiques et techniques car les agents doivent impérativement maîtriser l’anglais, s’agissant de compagnies anglophones et savoir établir un état de charge, qu’ià l’issue de tests techniques et linguistiques, et après une période d’essai d’un mois, dans le cadre d’une mise à disposition visant à s’assurer qu’ils s’adaptent aux nouvelles conditions de travail et qu’ils maintiennent leur souhait de travailler au sein de la société ART, un accord définitif qui sera formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail avec la société ART qui reprendra bien évidemment leur ancienneté ainsi que tous les éléments de leur rémunération étant précisé que les deux sociétés appliquent la convention collective Transport Aérien Personnel au Sol.
Elle souligne que lors de la réunion du 23/03/2017, sa direction a communiqué ces informations exhaustives en fournissant le calendrier prévisionnel des différentes étapes prévoyant de manière très large la mise en oeuvre de ce projet en juin 2017.
Elle en déduit que le comité d’entreprise qui a reçu toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet ne saurait solliciter des éléments superfétatoires au regard d’une mesure qui, au demeurant, n’impacte pas la gestion de l’entreprise en termes financiers ou d’organisation du travail, étant rappelé que l’organisation du travail au sein des équipes existantes restera inchangée, le planning horaire des salariés ne sera modifié puisqu’ils continueront à travailler sur le Terminal 2G et doit donc être débouté de sa demande d’informations prétendument manquantes.
Elle soutient, par ailleurs, qu’elle n’a pas à ce jour définitivement arrêté son projet puisqu’afin d’étudier ses incidences sur les conditions d’emploi des salariés transférés et des salariés maintenus dans son effectif le comité d’entreprise a souhaité par courrier du 30 mars 2017 obtenir au visa de l’article L 2323-4 du code du travail l’avis du CHCST dont une première réunion s’est tenue le 26/04/2017 et une nouvelle est prévue pour le 14/06/2014.
Elle en déduit qu’il est incontestable que le processus 'Information/Consultation’ est en cours, compte tenu de la saisine du CHSCT par le comité d’entreprise, que l’intégration des salariés au sein de la société Art ne pourra se faire sans l’accord exprès et individuel des salariés, qui seul actera de l’exécution du projet, que l’intégration des salariés concernés par le projet ne se fera que dans le délai prévisionnel fixé au mois de juin 2017 si tant est que les candidats maintiennent leur volonté de voir leur contrat de travail se poursuivre au sein de la société Art.
Elle ajoute que la demande du comité d’entreprise relative à la poursuite des contrats de travail en son sein et l’interdiction corrélative de poursuivre le contrat de travail dans la société Art, est totalement irrecevable, dans la mesure où il appartient aux salariés seuls, d’effectuer cette demande devant la juridiction prud’homale, le comité d’entreprise n’ayant pas qualité et intérêt à agir en lieu et place des salariés sur le sort de leur contrat de travail pris individuellement.
Motifs de la décision
Aux termes des articles L 2323-2 à L 2323-6 du code du travail les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise qui émet des avis et voeux et pour lui permette de formuler un avis motivé dispose d’un délai d’examen suffisant, d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ; les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ; cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L 2323-3 qui est d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail porté à trois mois en cas de saisine d’un CHSCT.
Le comité d’entreprise de la Sa Gibag s’est réuni le 23 mars 2017 avec notamment comme point à l’ordre du jour 'information- consultation du comité d’entreprise sur le projet de transfert de la coordination des vols KL/UX vers Art'.
Il disposait de l’envoi par mail du 20 mars 2017 d’un document de l’employeur, remis en séance, intitulé 'note d’information destinée au comité d’entreprise sur le projet de transfert de la coordination des vols KL et UX de SGH(Gibag) vers Art' relatant en différentes rubriques 'l’historique', 'le volume', 'le projet d’attribution à Art', 'les avantages du traitement par Art', 'les avantages du projet SGH', 'le calendrier prévisionnel', 'les conséquences sociales du projet'.
Il a considéré ces informations gravement insuffisantes pour se prononcer sur l’ensemble des aspects du projet 'au regard de l’importance du projet et de ses implications pour les salariés de l’entreprise' et, en particulier, sur les raisons et les incidences économiques, les conséquences sur l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés concernés, les modalités juridiques des transferts des contrats de travail projetés et a sollicité les informations complémentaires identiques à celles figurant dans les conclusions ci-dessus exposées.
Mais l’information préalable a été effectivement fournie dès l’origine par la Sa Gibag et rien ne permet de retenir qu’elle n’était pas suffisante pour permettre au comité d’entreprise de se prononcer en ayant une vision satisfaisante des objectifs poursuivis, des moyens pour y parvenir et des conséquences en matière d’emploi.
En effet, ce caractère suffisant ou insuffisant s’apprécie selon l’ampleur et la nature de la décision.
Or, la décision de transfert ne concerne que 8 agents en équivalent temps plein temps dans une entreprise de 243 salariés (soit 5,59 % de l’effectif) et une activité de coordination KL/UX sur le terminal 2B qui ne représente que 10 % de l’activité de la société Gibag ; elle se fait au profit d’une entreprise dépendant du même groupe et régie par la même convention collective, sans modification pour les salariés restant si ce n’est que leurs activités resteront concentrées sur le terminal 2G de l’aéroport de Roissy.
Elle a été décrite dans une note en exposant tous ses aspects.
Si l’employeur est tenu de fournir des informations précises et écrites suffisantes de nature à permettre au comité d’entreprise de donner un avis motivé sur le projet de décision qui lui est soumis, il n’a pas l’obligation de communiquer le projet lui-même.
Au vu de ces données, l’ordonnance qui a refusé de faire droit aux demandes du comité d’entreprise de la Sa Gibag sera confirmée.
*
Le comité d’entreprise de la Sa Gibag, doté de la personnalité morale,
qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne le comité d’entreprise de la société Gibag aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
XXX.
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