Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 30 octobre 2015, n° 2013/07821
TGI Paris 20 mai 2009
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CA Paris
Confirmation 23 mars 2011
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CASS
Cassation 20 novembre 2012
>
CA Paris
Confirmation 30 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de propriété intellectuelle

    La cour a jugé que les revendications du brevet en cause étaient dépourvues d'activité inventive, rendant la demande de contrefaçon irrecevable.

  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a confirmé que les revendications 1, 2, 5 et 8 du brevet étaient dépourvues d'activité inventive, entraînant leur annulation.

  • Accepté
    Droits à indemnisation suite à la contrefaçon

    La cour a jugé équitable d'allouer à Darsail une somme complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 30 oct. 2015, n° 13/07821
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/07821
Publication : PIBD 2016, 1042, IIIB-60
Sur renvoi de : Cour de cassation, 20 novembre 2012, N° 07/17231
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2009, 2007/17231
  • Cour d'appel de Paris, 23 mars 2011, 2009/12645
  • Cour de cassation, 20 novembre 2012, W/2011/18440
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1324877
Titre du brevet : Dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat
Classification internationale des brevets : B31F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : EP0194042 ; US5007271
Référence INPI : B20150153
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Sur les parties

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