Confirmation 23 mars 2011
Cassation 20 novembre 2012
Confirmation 30 octobre 2015
Résumé de la juridiction
L’homme du métier doit être préalablement défini puisqu’il constitue la référence permettant d’apprécier tant la suffisance de description de l’invention que l’activité inventive. Il s’agit d’un technicien exerçant dans le domaine technique dont relève l’invention, doté de connaissances et de compétences moyennes, tant de manière générale que dans son domaine d’activité, et non de qualités caractérisant une personne inventive. Sauf à abaisser ou à relever à l’excès le seuil d’appréciation du caractère reproductible ou de l’activité inventive de l’invention, portant sur un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat, il convient de s’en tenir à un personnage de référence aux aptitudes qui ne seront pas celles d’un ingénieur en machine-outils spécialiste dans la conception des dispositifs de gaufrage et de satinage, ni celles d’un spécialiste en micromécanique ayant des connaissances en optique, en raison du caractère trop vague de la première définition, et trop précis de la seconde. L’homme du métier est en conséquence défini en l’espèce comme un ingénieur spécialiste des pièces mécaniques utilisées dans le secteur de l’imprimerie et de la gravure.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 oct. 2015, n° 13/07821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/07821 |
| Publication : | PIBD 2016, 1042, IIIB-60 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2012, N° 07/17231 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1324877 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat |
| Classification internationale des brevets : | B31F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP0194042 ; US5007271 |
| Référence INPI : | B20150153 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 30 OCTOBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2 (n°175, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07821 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 20 novembre 2012 (pourvoi n°W 11-18.440), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 23 mars 2011 (RG n°09/12645) rendu sur appel d’un jugement de la 3e chambre 3e section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 20 mai 1999 (RG n°07/17231)
DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A. BOEGLI GRAVURES, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] PO BOX 9 CH-2074 MARIN SUISSE Représentée par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD
- GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07
DEFENDERESSE A LA SAISINE Société DARSAIL LTD, société de droit russe, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 4 Gorokhovsky Pereulok Bldg. 6a-B Corpus 8 MOSCOU RUSSIE Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque P 0480 Assistée de Me Alexandre M, avocat au barreau de PARIS, toque P 574
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société de droit suisse Boegli Gravures est titulaire du brevet européen EP 1 324 877 déposé le 03 octobre 2001, sous priorité d’un brevet suisse déposé le 13 octobre 2000 désignant la France, couvrant « un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat ».
Ayant découvert, lors d’une exposition qui s’est tenue au Parc des Expositions de Villepinte du 26 au 29 novembre 2007, que la société de droit russe Darsail commercialisait des dispositifs reproduisant, selon elle, les caractéristiques de ce brevet, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon puis l’a assignée en contrefaçon de ses revendications 1, 2, 5 et 8 selon exploit du 12 décembre 2007.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris, reconventionnellement saisi d’une demande tendant à voir annuler la partie française du brevet pour défaut de nouveauté, absence d’activité inventive ou extension de l’objet du brevet, a, en substance, annulé les revendications 1, 2, 5 et 8 dudit brevet (pour défaut d’activité inventive), avec transmission pour enregistrement au Registre des brevets une fois la décision devenue définitive, déclaré irrecevables les demandes d’annulation des revendications non opposées, débouté la société Boegli de ses demandes en la condamnant à verser à la société Darsail la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt contradictoire rendu le 23 mars 2011, la présente cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement en condamnant la société Boegli Gravures à verser à la société Darsail la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt rendu le 20 novembre 2012, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité des revendications 3, 4, 6 et 7, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné la société Darsail à verser à la société Boegli Gravures la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en énonçant au visa des articles L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen :
« Attendu que pour déclarer nulles, faute d’activité inventive, ces revendications, l’arrêt, après avoir constaté que, selon la nature de la
feuille d’emballage à traiter et la proportion des reliefs à créer sur celle- ci, la technique utilisée relevait de l’emboutissage, de l’estampage, du gaufrage ou du satinage, retient que l’homme du métier n’est ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans donner une définition précise de l’homme du métier, alors que l’activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s’apprécier au regard de l’homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème de l’invention, objet de ce brevet, se proposait de résoudre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 10 février 2015, la société anonyme de droit suisse Boegli Gravures qui a saisi la cour sur renvoi de cassation, lui demande en substance de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Darsail de toutes ses prétentions et :
de dire qu’en important, détenant, fabriquant, offrant à la vente, vendant des dispositifs et feuilles produites par ces dispositifs, et/ou en offrant les moyens de mise en oeuvre de ces dispositifs, reproduisant les caractéristiques du brevet EP 1 324 877, notamment les revendications 1, 2, 5 et 8, lui appartenant, la société Darsail s’est rendue coupable de contrefaçon au sens de l’article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle,
d’ordonner, sous astreinte, les mesures de cessation et de retrait d’usage ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir par voie de presse et sur internet,
de condamner la société Darsail à lui verser la somme indemnitaire de 500.000 euros et à lui rembourser le montant des condamnations acquittées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre intérêts, en la condamnant à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2014 et renotifiées le 22 janvier 2015 pour dénonciation de l’adresse de son siège social, la société de droit russe Darsail Ltd prie pour l’essentiel la cour, au visa des articles L 332-1 et suivants, L 613-3 et L 613-4 du code de la propriété intellectuelle, 1315 du code civil, 56 et 83 de la Convention sur le brevet européen et de la norme NF X50-110 de mai 2013 :
sur la contrefaçon, de considérer qu’elle n’est pas établie en déclarant nulle la saisie-contrefaçon du 27 novembre 2007 et en constatant, d’abord, que le rapport du Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie n° 0711-142 du 06 décembre 2007 n’a pas été établi
conformément aux normes de référence en matière d’expertise, qu’il est dénué de caractère probant et qu’il doit être écarté des débats, ensuite que les rouleaux saisis de Darsail ne constituent pas des moyens de mise en oeuvre de l’invention contestée et, enfin, que les dispositifs argués de contrefaçon n 'ont pas fait l’objet d’une offre sur le territoire français,
sur la nullité du brevet européen EP 1324877, de confirmer le jugement en considérant, d’abord, que les informations contenues dans la description ainsi que dans les revendications 1, 2, 5 et 8 du brevet Boegli sont insuffisantes pour permettre à un homme du métier d’obtenir un effet optique lors du gaufrage/satinage d’une feuille d’emballage, ensuite, que l’activité inventive fait défaut (en confirmant le jugement sur ce point) et, enfin, qu’il n’est pas nouveau en raison d’un usage antérieur,
en toute hypothèse, de débouter l’appelante de toutes ses demandes en la condamnant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens.
SUR CE, Considérant, liminairement, que si l’intimée, selon la présentation de ses dernières conclusions, demande à la cour de statuer en premier lieu sur la contrefaçon et ensuite sur la validité du brevet en cause, il y a lieu de considérer qu’aux termes de l’article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle « l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet » ; que son droit d’agir est un attribut du droit exclusif dont il est titulaire si bien qu’il convient d’abord de se prononcer sur la validité de ce brevet, contestée à un triple titre par la société Darsail Ltd ;
Sur la portée du brevet EP 1 324 877
Considérant que l’invention porte sur un dispositif permettant simultanément le satinage (entendu comme une opération consistant à créer sur une feuille lisse et brillante de multiples petites déformations ayant pour effet de rendre la feuille visuellement mate et uniforme) et le gaufrage (entendu comme une opération consistant à former sur une feuille des signes ou motifs se distinguant du fond satiné) de feuilles d’emballage ;
Que, sur l’état de la technique, y sont cités dans la partie descriptive, deux brevets antérieurs de la société déposante (US-A 007 271 et EP-B-925 911) et un brevet EP-A2-0- 194 042 ; qu’il est dit de ce dernier brevet (page 1 de la traduction) qu’il divulgue un objet gaufré mais que la description ne mentionne que des motifs linéaires, sans modification selon l’angle d’observation, et qu’aucun satinage n’est prévu ; qu’il est précisé, s’agissant des deux premiers (pages 3 et 4)
que « ces rouleaux de satinage selon l’art antérieur présentent la même denture sur les deux rouleaux » ;
Que le brevet litigieux vise à remédier à cet inconvénient par « un dispositif pour créer des gaufrages qui estampent des signes produisant des effets optiques variables selon la position et/ou la source de lumière et qui permettent ainsi également de créer des éléments de sécurité très difficilement copiables » (page 2, lignes 5 à 9) ; qu’en outre, une feuille d’emballage gaufrée au moyen d’un tel dispositif est définie à la revendication 8 (page 2, lignes 13 à 15) ;
Que ce brevet porte sur 8 revendications dont les revendications 1, 2, 5 et 8 (dont la société Darsail est recevable à contester la validité, à l’exclusion des autres, ainsi que définitivement jugé par la Cour de cassation) qui se lisent comme suit :
Revendication 1
Dispositif pour le satinage et le gaufrage simultanés de feuilles d’emballage à surface métallisée ou constituées de métal, comprenant au moins deux rouleaux de gaufrage reliés à un entraînement et pouvant être entraînés individuellement ou en commun, les rouleaux pouvant être pressés l’un contre l’autre de manière élastique et les dents pyramidales ou coniques des rouleaux présentant une pointe aplatie,
caractérisé en ce que les dents pyramidales (T2) ou coniques d’un rouleau au moins présentent une forme géométrique et/ou une surface différente de celle des dents (T1) pourvues pour le satinage afin de produire pendant le passage de la feuille d’emballage à ces endroits des signes (L) gaufrés qui modifient la surface métallisée de la feuille d’emballage et dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur (0) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS).
Revendication 2
Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les dents différentes (T2) présentent une hauteur inférieure à celle des autres dents (T1).
Revendication 5
Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce qu’il comprend deux rouleaux de gaufrage et que le deuxième rouleau de gaufrage est suivi d’au moins un rouleau de gaufrage supplémentaire qui coopère avec le premier rouleau de
gaufrage ou le rouleau précédent afin d’obtenir dans un gaufrage subséquent les signes d’aspect variable, les dents différentes (T2) étant pourvues sur un ou plusieurs des dits rouleaux.
Revendication 8
Feuille d’emballage produite à l’aide d’un dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, qui présente un satinage et sur cet arrière-fond satiné au moins un signe (L) dont l’intensité varie selon l’angle d’observation (O) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS),
caractérisé en ce qu’elle comprend au moins un groupe de signes (L) présentant le même aspect individuellement, par paires ou par groupes.
Sur le moyen de nullité tiré de l’insuffisance de description du brevet EP 1 324 877
Considérant qu’au visa de l’article 83 de la Convention sur le brevet européen (CBE) selon lequel « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », la société Darsail soutient que l’homme du métier – qu’elle définit comme un ingénieur en machine-outils spécialiste dans la conception des dispositifs de gaufrage et de satinage ' ne trouvera dans le contenu du brevet (revendications ou description) aucune explication sur la façon dont les dents prévues pour le gaufrage doivent différer de celles prévues pour le satinage, ni aucun dimensionnement particulier desdites dents qui ne sont définies que par l’expression imprécise « de forme et/ou surface différente » ;
Qu’elle ajoute que pour définir un effet d’optique similaire au cœur de l’invention il aurait fallu prévoir des dimensions précises quant à leur taille et espacement, telles celles qui figurent dans le brevet Bradbury EP 0 194 042 déposé le 07 février 1986 qui insiste sur ces éléments et fournit des formules mathématiques ; que la revendication n° 1 du brevet en cause n’aurait pas permis à l’homme du métier ainsi défini d’obtenir l’effet recherché en mettant en œuvre l’invention qu’elle définit et que les revendications dépendantes ne viennent pas combler ces insuffisances ; qu’il en va de même, pour les mêmes raisons, de la revendication n° 8 relative à la feuille d’emballage ;
Considérant, ceci rappelé, que l’homme de métier visé dans l’article 83 précité doit être préalablement défini puisqu’il constitue, ici, la référence permettant d’apprécier le caractère reproductible de l’invention ;
Qu’il s’agit d’un technicien exerçant dans le domaine technique dont relève l’invention, doté de connaissances et de compétences
moyennes tant de manière générale que dans son domaine d’activité et non point de qualités caractérisant une personne inventive ; que, sauf à abaisser ou à relever à l’excès le seuil d’appréciation du caractère reproductible de l’invention (et, semblablement, de l’activité inventive) il convient de s’en tenir à un personnage de référence aux aptitudes qui ne seront pas celles de l’homme du métier défini comme ci-dessus par la société Darsail et, différemment, par la société Boegli ' à savoir : un spécialiste en micromécanique ayant des connaissances en optique ' en raison du caractère par trop vague de la première de ces définitions, trop précise de la seconde ;
Qu’il sera, en conséquence, défini comme un ingénieur spécialiste des pièces mécaniques utilisées dans le secteur de l’imprimerie et de la gravure ;
Considérant, s’agissant de l’appréciation de la suffisance de la description contestée par l’intimée, qu’il importe de rappeler qu’il est à cet égard indifférent que celle-ci ne comporte pas certaines indications si l’homme du métier peut, afin d’exécuter l’invention, remédier aux éventuelles imprécisions ou lacunes qu’elle contiendrait grâce à des déductions réalisées sans effort du reste de la description ou du texte des revendication ou des figures du brevet ou encore grâce à l’étendue de ses connaissances générales (théoriques et pratiques) et aux compétences acquises dans le domaine technique en cause ;
Qu’il s’en déduit que si, effectivement, la description ne fournit pas d’indications précises sur la forme et/ou la surface des dents (T1) et (T2) ou sur leur rapport exact de proportion, l’homme du métier pourra se reporter au libellé de la revendication 1 et à la figure 4 du brevet présentant des dents de gaufrage de taille inférieure aux dents de satinage ; qu’à cet égard, la société Boegli relève utilement que le rapport de proportion est une question de choix dépendant du contraste que l’on veut donner à un motif gaufré à effet optique variable par rapport au fond satiné d’une feuille ;
Que, tel que défini, il pourra puiser dans ses connaissances générales dans le domaine de l’imprimerie et de la gravure, lesquelles s’étendent aux effets optiques produits, et trouvera également dans l’art antérieur incluant le brevet Bradburry cité par l’intimée, les informations nécessaires pour compléter les points présentés par cette dernière comme imprécis ou lacunaires afin d’exécuter l’invention ;
Que la société Darsail n’est donc pas fondée en son moyen ;
Sur le moyen tiré de l’absence de nouveauté (revendications 1, 2 et 8)
Considérant que pour contester la nouveauté de l’invention et affirmer qu’accessible au public, elle était comprise dans l’état de la technique au sens de l’article 54 de la CBE, la société Darsail se prévaut de
l’usage antérieur d’un dispositif reproduisant à l’identique les caractéristiques 1 et 2 gaufrant/satinant une feuille d’emballage conforme à la revendication 8 par une société italienne G.D. SPA qui a formé opposition à la demande du présent brevet le 18 juillet 2006 puis l’a retirée sans que n’ait eu à se prononcer la division d’opposition de l’Office européen des brevets ;
Qu’elle en veut pour preuve ce que déclare dans un affidavit Monsieur Karl W, se présentant comme ayant travaillé pour une société Wenk Walzengravuren de 1950 à 1970 ;
Qu’elle estime, de plus, que la revendication 5 est dépourvue d’activité inventive en ce qu’elle précise que le dispositif peut comprendre un troisième rouleau, ce qui serait évident pour un homme du métier connaissant les rouleaux vendus aux sociétés Teich (en 1982) et W. Stern (en 1974) ;
Mais considérant que ce moyen repose d’abord sur un formulaire d’opposition à l’enregistrement du brevet en cause dont l’envoi est resté sans suite, sans que la raison n’en soit précisée à la cour ; que, qui plus est, cette pièce n° 18 est produite en photocopie et en langue anglaise sans traduction et que la cour ne saurait se prononcer sur son fondement, dans la traduction qu’elle pourrait en faire, sans méconnaître le principe du contradictoire ;
Qu’il est ensuite étayé par l’affidavit précité dont la valeur probante est à juste titre contestée par la société Boegli dès lors qu’en dépit de sommation de communiquer l’original de cette pièce par sommation du 03 novembre 2014 réitérée les 18 et 24 novembre 2014, la société Darsail s’en est abstenue comme elle s’abstient, dans ses dernières écritures, de répondre au moyen de son adversaire sur ce point ; qu’il peut également être relevé que bien que le bordereau de pièce communiquée du 13 novembre 2014 porte la mention d’une pièce n° 19-1 visant un « affidavit original en langue allemande et ses annexes », il est patent que le dossier de l’avocat, absent lors de l’audience de plaidoiries, ne contient qu’une photocopie ;
Qu’il échet, dans ces conditions, de considérer qu’est semblablement dénuée de force probante cette pièce n° 19-1 dont la communication en photocopie a privé son adversaire de la possibilité d’en vérifier la conformité et que l’absence de nouveauté du brevet en cause n’est donc pas démontrée ;
Sur l’activité inventive du brevet EP 1 324 877
Revendication 1 Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138 paragraphe 1 de la Convention de Munich auquel le premier renvoie que le brevet
européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si (a) l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ; que les articles 52 paragraphe 1 et 56 disposent :
« les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’une application industrielle »
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » ;
Considérant que la partie caractérisante de cette revendication prise en combinaison avec son préambule faisant partie de l’état de la technique se lit comme suit, ainsi qu’il a été dit :
«() caractérisé en ce que les dents pyramidales (T2) ou coniques d’un rouleau au moins présentent une forme géométrique et/ou une surface différente de celle des dents (T1) pourvues pour le satinage afin de produire pendant le passage de la feuille d’emballage à ces endroits des signes (L) gaufrés qui modifient la surface métallisée de la feuille d’emballage et dont l’aspect change selon l’angle de vue de l’observateur (0) et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière (LS). » ;
Considérant que l’appelante observe à titre liminaire que le tribunal a jugé que cette revendication était dépourvue d’activité inventive au vu de la combinaison des brevets US 6 176 819 (US Boegli) et FR 2 058 248 (Nielsen) et qu’en cause d’appel la société Darsail n’invoque plus cette combinaison mais celle du brevet EP 194 042 (Bradburry) et de l’état de la technique des brevets EP 925 911 (ci-après : Boegli 911) et US 5 007 271 (ci-après : Boegli 271) ;
Qu’elle fait d’abord valoir que la combinaison des brevets Boegli 911 et Bradburry qui lui est opposée ne permet pas de considérer que l’invention en cause découle d’une manière évidente de l’état de la technique, du fait :
que le brevet Boegli 911 traite, certes, du satinage de feuilles métalliques dans lesquelles certaines zones peuvent ne pas être satinées et rester lisses afin de faire apparaître des signes et enseigne aussi que deux rouleaux peuvent être pressés élastiquement l’un contre l’autre, mais qu’il est totalement muet sur le gaufrage tel qu’évoqué dans la partie caractérisante de cette revendication,
que le brevet Bradburry vise une technique différente, qu’il est muet sur le satinage et qu’il enseigne de réaliser des motifs par estampage, matriçage ou moulage sur un substrat qui n’est donc pas gaufré avec des rouleaux d’embossage portant des dents et qui n’est pas une
feuille d’emballage ; qu’il n’enseigne pas un dispositif permettant de réaliser simultanément des motifs à effet optiques variables, comme dans cette revendication ;
Qu’il en va de même de la combinaison des brevets Boegli 911 et Nielsen (dont fait état la société Darsail dans l’hypothèse où la cour retiendrait la définition de l’homme du métier proposée par son adversaire) du fait :
qu’est sans pertinence le brevet Nielsen qui vise, au moyen de deux rouleaux pourvus de dentures, à conférer à une feuille, par étirage, des propriétés physiques particulières de solidité et de capacité d’absorption de chocs associés à une texture moelleuse et une bonne capacité d’absorption de l’humidité lorsque la feuille est du papier ou une autre matière fibreuse, dans la mesure où il est étranger au domaine technique en cause ; qu’il va même à l’encontre de la technique qu’il met en oeuvre (un pliage sans tension de la feuille) et délivre un enseignement inadapté en ce qu’il ne vise pas à l’étanchéité de la feuille d’emballage ; qu’à cet égard le tribunal, se fondant sur un passage de sa description (page 5, lignes 35-41) en a fait, à son sens, une analyse fallacieuse pour conclure que seul n’était pas divulgué le pressage élastique des rouleaux alors que ne l’étaient ni le satinage ni le gaufrage produisant les effets optiques du brevet en cause,
que cette combinaison est impossible puisque les techniques auxquelles fait appel le brevet Nielsen afin de conférer à une feuille, par étirage, des propriétés de solidité d’absorption des chocs, sont du domaine macroscopique et que l’homme du métier ne s’y serait pas intéressé ou même, spécialiste de la micromécanique, ne l’aurait pas compté au rang de ses connaissances,
qu’à titre subsidiaire, cette combinaison est impossible puisque le brevet Nielsen ne suggère en rien que la machine décrite pouvait être utilisée pour obtenir les effets optiques du brevet en cause ; qu’ici aussi, elle critique le tribunal énonçant sans fondement que «l’effet de la lumière pour faire apparaître des dessins de faible relief est bien connu et qu’il n’est pas contesté qu’il est couramment utilisé dans le domaine concerné » alors que l’ « effet d’ombre » ou « effet optique variable » généré en liaison avec le satinage d’une feuille ne faisait pas partie des connaissances générales de l’homme du métier et aucun document ne le décrivait ni ne le suggérait ;
Considérant, ceci rappelé, que pour apprécier l’activité inventive, il importe au préalable de définir outre l’homme du métier en fonction duquel elle doit être appréciée (défini plus avant), l’état de la technique le plus proche et le problème technique que le brevet entend résoudre ;
Que l’état de la technique le plus proche est évoqué par les parties, à savoir les deux brevets Boegli -le brevet EP 911 présenté par la société comme visant des perfectionnements au dispositif et au procédé du brevet Boegli US 271 – ainsi que les brevets Nielsen et Bradburry précités ;
Que le problème technique que le brevet entend résoudre est de parvenir à un dispositif capable de produire sur des feuilles d’emballage soumises à une opération de satinage des signes produisant des effets optiques variables ;
Que l’homme du métier qui cherche à reproduire des signes sur une feuille d’emballage sera incité à tirer les enseignements des brevets Boegli US 271 et Boegli EP 911 auxquels se réfère la société Boegli dans la description du brevet en cause (page 1, lignes 9 à 24 de la traduction) en ces termes :
« Un dispositif selon le préambule de la revendication 1 est par exemple connu par les demandes US-A-5 007 271 ou EP-B-925 911 du même déposant. Le dispositif pour le satinage d’une feuille décrit dans ces références comprend deux rouleaux de gaufrage agencés de manière réciproquement déplaçable de telle sorte qu’un effet autostabilisant résulte lorsque les dents des rouleaux de gaufrage s’engrènent, ce qui permet d’atteindre une grande vitesse de passage, d’une part, et une haute précision, d’autre part. En premier lieu, il en résulte un satinage régulier et un gaufrage très précis des feuilles par une élimination correspondante de dents, la surface de la feuille d’emballage restant non traitée à ces endroits » ;
Qu’il précise également en sa partie descriptive (page 9 lignes 26 à 29) que « les cylindres peuvent comporter des dents de la même hauteur ou de hauteur différente, c’est à dire que les pas doivent correspondre dans les limites indiquées, bien entendu, mais l’aplatissement peut varier » ;
Que le brevet EP 911 n’est donc pas « totalement muet » sur le gaufrage puisqu’il en évoque un mode de réalisation par une élimination correspondante de dents, comme dans le brevet en cause ;
Qu’il est néanmoins exact qu’il ne divulgue pas d’enseignements dont l’homme du métier pourrait tirer profit pour mettre aussi en oeuvre un dispositif permettant l’impression de signes produisant des effets optiques variables si bien qu’afin de parvenir au dispositif recherché, il sera incité à sélectionner dans l’art antérieur des enseignements relatifs aux techniques permettant la réalisation d’articles gaufrés ;
Que l’intitulé du brevet Bradburry, «articles gaufrés», le conduira à s’y intéresser afin d’y trouver des enseignements sur les techniques de
gaufrage susceptibles d’être mises en œuvre pour s’adapter au dispositif du brevet EP 911 qu’il connaît déjà, à savoir : une technique de satinage d’une feuille associée à un dispositif de gaufrage par une différenciation de forme des dents ;
Qu’il importe donc peu que ledit brevet soit « muet sur le satinage » et que ne soit pas évoqué un dispositif à deux rouleaux dentés ; que, par ailleurs, l’affirmation de l’appelante selon laquelle « le substrat n’est pas une feuille d’emballage mais une carte de crédit ou similaire et le substrat thermoplastique » procède d’une lecture réductrice du brevet Bradburry qui, tant dans sa partie descriptive (page 5, lignes 16 à 30 de la traduction) qu’en sa revendication 2, évoque une surface alternativement composée de matériau thermoplastique, de papier ou d’une photographie ;
Qu’il ne se limite pas non plus à « la réalisation de motifs ou reliefs sur un substrat par estampage, matriçage ou moulage », comme l’affirme l’appelante puisqu’il évoque, en donnant un exemple, des « techniques de gravure classiques » qui « ne nécessitent aucune description supplémentaire » (pages 19 de la traduction) ;
Que l’homme du métier connaissant le dispositif du brevet EP 911 permettant de satiner et de gaufrer pour obtenir, au moyen de modifications sur la structure des dents, l’effet spécifique qu’il produit et qui cherchera des enseignements sur la technique permettant d’obtenir des effets optiques variables les trouvera, décrits avec la plus grande précision, dans le brevet Bradburry ;
Qu’il y est notamment précisé : « Le gaufrage peut être appliqué sous la forme d’un trait de sécurité ou aux fins de décoration » (page 3 de la traduction) (') « La présente invention tire profit du principe selon lequel, lorsqu’une surface dotée d’éléments en relief réfléchissant la lumière est regardée depuis des angles différents, le motif réfléchissant perçu change en fonction de l’angle de vision. Ce principe est illustré par la figure 1 qui montre un substrat 1 doté d’éléments en relief qui, dans cet exemple, ont la forme de lignes » (page 11) ou encore, s’agissant de décrire la figure 2 : « On comprendra que, à la limite entre les premier et second motifs, les lignes formant, disons, les premiers éléments en relief 2a continuent sous la forme des seconds éléments en relief 2b sans aucune discontinuité, à l’exception de l’augmentation de la hauteur » ;
Qu’ainsi, sans effort particulier et par de simples opérations d’exécution courantes relevant de sa compétence, il pourra déduire l’invention en cause de l’état de la technique et passer de manière évidente du problème technique à résoudre à sa solution telle que formulée dans la revendication 1;
Que la société ajoute avec pertinence que l’homme du métier n’aurait pas été dissuadé de le faire puisqu’il sait également, par l’antériorité
Nielsen précitée, qu’il est possible de doter un rouleau de dents de tailles variables ; qu’il enseigne, en effet (page 5, lignes 35 à 38 de la traduction) : « la hauteur et la taille des dents pourraient aussi bien varier, par exemple de manière à donner un motif particulier» ;
Qu’il résulte de tout précède que la société Darsail est fondée à en conclure que cette revendication 1 est dénuée d’activité inventive ;
Revendications 2 à 5 et 8
Considérant que ces trois revendication opposées à la société Darsail recherchée en contrefaçon, reprises in extenso ci-avant, concernent respectivement :
un dispositif selon la revendication 1 présentant des dents (T2) d’une hauteur inférieure aux dents (T1),
un dispositif selon les revendications 1 à 4 comprenant un rouleau de gaufrage supplémentaire coopérant avec les autres,
une feuille d’emballage produite à l’aide d’un dispositif selon les revendications 1 à 7 comportant au moins un groupe de signes de même aspect par paires ou par groupes ;
Que quand bien même l’objet de la revendication principale ne serait pas brevetable, comme au cas présent, il y a lieu de rechercher si chacune de ces revendications dépendantes, en tant qu’elle inclut les éléments de la revendication principale avec les siens propres, peut être considérée comme valable, ce que dénie l’intimée en se prévalant d’un défaut d’activité inventive ;
Que, sur la revendication 2, l’appelante, invoquant la validité de la revendication 1, n’est pas fondée à prétendre que la combinaison des brevets Nielsen et Boegli 911 n’affecte pas la validité de cette revendication alors qu’ils permettent à l’homme du métier d’acquérir des enseignements utiles sur la longueur respective des dents ;
Que, sur la revendication 5, l’appelante qui invoque, là encore, la validité de la revendication principale ne peut être suivie en son argumentation dès lors que combinée avec la revendication principale dépourvue d’activité inventive, elle sera en elle-même évidente pour l’homme du métier à la seule lecture de la partie descriptive du brevet en cause (page 8, lignes 6 à 13 de la traduction) qui évoque une demande Patent Cooperation Treaty WO 00/69622 prévoyant que « le deuxième rouleau de gaufrage est suivi d’au moins un rouleau de gaufrage supplémentaire qui coopère avec le premier rouleau de gaufrage ou le rouleau précédent afin d’obtenir essentiellement le même motif dans un gaufrage ultérieur » ;
Qu’enfin, sur la revendication 8, c’est par motif pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’en contemplation des dispositifs Nielsen (que l’appelante ne peut valablement qualifier d’antériorité inopérante en renvoyant à ses précédents développements sur la revendication principale, compte tenu de ce qui a été dit) et Boegli US 819 permettant la production de feuilles présentant à la fois un satinage et des dessins sous l’effet de la lumière, la caractéristique consistant à les systématiser par paires ou par groupes ne présente aucune inventivité puisqu’ils résultent de la forme et de la hauteur de groupes de dents agencés à cet effet ;
Qu’il suit que les revendications 1, 2, 5 et 8 du brevet en cause doivent être annulés et que l’action en contrefaçon à l’encontre de la société Darsail ne peut prospérer ;
Que la société Boegli sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi qu’en ses réclamations subséquentes, comme en a jugé le tribunal ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité conduit à allouer à la société Darsail une somme complémentaire de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, l’appelante qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société de droit suisse Boegli Gravures SA à verser à la société de droit russe Darsail Ltd la somme complémentaire de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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