Proposition de loi ordinaire mise en œuvre de certaines recommandations de nature législative du rapport evin – stefanini relatif à l’aide médicale de l’état et modifications de différentes dispositions en lien avec les soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mois, » sont insérés les mots : « ne faisant pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire pour motif d'ordre public relevant du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, » et, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « du foyer » ;
b) Au 1°, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, l'aide médicale de l'État bénéficie également à tout demandeur d'asile et à ses ayants-droit à compter de l'enregistrement de la demande d'asile correspondante. » ;
2° À la première phrase de l'article L. 254-1, les mots : « ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie » sont supprimés.
Le huitième alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médical d'État qui ne peut excéder neuf mois » sont remplacés par les mots : « à l'accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'avant-dernière phrase est supprimée.
Après l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 251-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-2-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 251-2 du présent code, la poursuite dans le cadre de l'aide médicale de l'État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
« La décision d'autoriser la poursuite de ces soins est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l'autorité administrative ne peut en refuser l'exécution que par une décision spécialement motivée.
« L'autorité administrative informe le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision.
« II. – Lorsque l'autorité administrative refuse la poursuite dans le cadre de l'aide médicale de l'État de soins chroniques et lourds, elle propose à l'étranger un rapatriement sanitaire dans son pays d'origine. En cas de refus soit de l'intéressé, soit de son pays d'origine, les soins prodigués en France sont à la charge de l'intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d'origine en application de la convention liant ce pays à la France
« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant la poursuite dans le cadre de l'aide médicale de l'État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
- Sursis probatoire : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- ENTREPRISE VILLEMONTEIL (COUZEIX, 450873211)
- Article 279 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 20 novembre 2024, n° 21/03903
- Article 649 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Juge des libertes, 9 septembre 2024, n° 24/01241
- ERTP POMPES A ANNEAU LIQUIDE (TOUFFLERS, 316432962)
- Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre (ju), 30 octobre 2024, n° 2410281
- Tribunal administratif de Toulon, 8 septembre 2023, n° 2203589
- Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 29 novembre 2024, n° 2314624
- Article 1106 du Code civil
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 28 novembre 2024, n° 23/00074
- Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 6 février 2025, n° 22/00163