Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 nov. 2024, n° 21/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS, La S.A.S.U. |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°444
N° RG 21/03903 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYY7
M. [F] [W]
C/
S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT NAZAIRE RG F20/00013
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :20-11-24
à :
— Me Audrey ROBIN
— Me Carine CHATELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le 03 Août 1959 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey ROBIN, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
M. [F] [W] a été engagé par la société Airbus Operations selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 1980 en qualité d’ouvrier technicien.
En dernier lieu, il occupait le poste de cadre technique, position IIIA, indice 135, avec une rémunération mensuelle brute de 4 203 euros brut dans le cadre d’un forfait jours de 211 jours.
Le 18 juillet 2013, le groupe EADS a signé avec les partenaires sociaux un accord de groupe relatif à un dispositif intergénérationnel instaurant notamment un aménagement des fins de carrière et de transition entre activité et retraite pour les salariés.
La société Airbus Operations entre dans le périmètre de l’accord de groupe EADS.
Le 17 mai 2016, M. [F] [W] et la société Airbus Operations ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant la mise en place du dispositif de temps partiel aidé (TPA) au bénéfice de M. [F] [W], prenant effet au1er septembre 2016.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2016, M. [F] [W] a exercé son activité à hauteur de 90% de son forfait jour, soit 189,90 jours de travail effectif, et a bénéficié d’une majoration de salaire brute de 10% par rapport au temps partiel réellement pratiqué.
Le 28 août 2018, constatant la minoration de sa retraite, M. [F] [W] a informé son employeur de sa volonté de reprendre son emploi à temps plein au terme de son temps partiel aidé, soit le 1er septembre 2019.
Le 4 décembre 2018, la société Airbus Opérations a indiqué à M. [F] [W] qu’en cas de retour à temps plein en lieu et place de la liquidation de ses droits à retraite, elle lui demanderait de rembourser la majoration salariale de 10% perçue depuis le 1er septembre 2016.
Le 14 février 2019, M. [F] [W] a informé son employeur de sa décision de liquider ses droits à retraite au 1er septembre 2019.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 27 janvier 2020 aux fins de voir constater le manquement de la SAS Airbus Operations à son obligation de loyauté.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit que la SAS Airbus Operations n’a pas manqué à son obligation de loyauté du contrat de travail à l’égard de M. [F] [W] ;
— Débouté Monsieur [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Débouté la SAS Airbus Opérations de ses autres demandes ;
— Dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [F] [W] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, M. [F] [W] sollicite de la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions du jugement du 01 juin 2021 rendu par le conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire,
Statuant à nouveau,
— Constater le manquement de la société Airbus Opérations à son obligation de loyauté,
En conséquence,
— Condamner la société Airbus Opérations à verser à M. [F] [W] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts : 20 037 euros nets
— Article 700 CPC : 2 500 euros
— Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, à compter de l’introduction de l’instance,
— Interêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir,
— Capitalisation des interêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
L’appelant soutient en substance que la société Airbus n’a pas respecté les dispositions relatives au temps partiel aidé prévues à l’avenant du 17 mai 2016 lui permettant de reprendre son activité à temps plein dans le cas où il n’aurait pas liquidé ses droits à retraite et fait valoir qu’en conditionnant sa reprise à temps plein à l’issue de son temps partiel aidé au remboursement des 10% de la majoration dont il a bénéficié depuis le 1er septembre 2016, son employeur a manqué à l’obligation de loyauté par abus de son pouvoir de direction en imposant unilatéralement une nouvelle condition à la mesure de temps partiel aidé.
Il fait en outre grief aux premiers juges d’avoir dénaturé l’accord et l’avenant.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2022, la société Airbus Opération sollicite de la cour de :
— Recevoir la société en ses écritures, et y faisant droit
— De dire et juger que la société s’est conformée à son obligation de loyauté à l’égard de M. [F] [W],
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 1er juin 2021,
— Débouter M. [F] [W] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société,
— Condamner M. [F] [W] à payer à la société Airbus Opérations la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société intimée fait valoir que le bénéfice des dispositions débattues était conditionnée à l’engagement du salarié de liquider ses droits à la retraite dans les trois ans et en conclu qu’à défaut d’une telle liquidation, les termes de l’accord et l’égalité de traitement entre tous les salariés notamment ceux ayant opté pour le temps partiel de droit commun, justifient le remboursement de la majoration versée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
L’article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Une obligation de loyauté pèse tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
L’accord collectif de groupe EADS en France conclu le 18 juillet 2013 est relatif à un dispositif intergénérationnel visant à répondre au triple objectif d’améliorer l’accès des jeunes à l’emploi, de maintenir et de développer l’emploi des seniors et à assurer la transmission des savoirs et des compétences. Parmi les mesures décidées par les partenaires sociaux figure le temps partiel aidé prévu par l’article 6.C du Titre 2 de l’accord. Il stipule que’Dans les trois ans qui précèdent le départ à la retraite à taux plein, les salariés peuvent bénéficier à leur demande d’un passage à temps partiel […]. Les modalités de ce temps partiel sont fixées d’un commun accord avec la hiérarchie et font l’objet d’un avenant au contrat de travail'.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu l’avenant au contrat de travail le 17 mai 2016, intitulé 'avenant au contrat de travail pour les personnes bénéficiaires du forfait jour passant à temps partiel annualisé aidé dans le cadre de l’accord relatif au développement de la seconde partie de carrière', prévoyant en son article 2 que :'A compter du 01/09/2016, vous exercez votre activité à temps partiel jusqu’au jour où vous pourrez liquider votre retraite sécurité sociale et complémentaire soit jusqu’au jour de votre passage à la retraite dans une limite maximale de trois ans. Sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois mois, vous pourrez demander par courrier recommandé avec accusé de réception, à reprendre une activité à temps plein, conformément à l’article 5 du présent contrat. A défaut de liquidation retraite à l’issue de la période de trois ans, l’activité sera reprise à temps plein'.
L’article 5 précité précise que 'Durant la période définie à l’article 2 vous bénéficiez d’une priorité pour reprendre un emploi à temps complet'.
L’article 3 de l’avenant prévoit d’une part le paiement d’un salaire diminué à proportion de la réduction d’activité, d’autre part, le versement durant son activité à temps partiel d’une majoration de salaire brut de 10% par rapport au temps partiel réellement pratiqué.
Il en résulte que le dispositif objet de l’avenant n’est ouvert qu’aux salariés se trouvant à moins de trois ans de la liquidation de leurs droits à retraite et que la majoration de salaire versée est la contrepartie de l’engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite.
Si l’avenant prévoit qu’à défaut de liquidation retraite à l’issue de la période de trois ans, l’activité sera reprise à temps plein, cette stipulation n’a pas d’effet sur la nature de la majoration de salaire perçue au cours des trois années laquelle n’était due qu’à raison de l’engagement à liquider ses droits à la retraite dans les trois ans.
Ainsi, le choix opéré par le salarié de bénéficier du dispositif de temps partiel aidé (TPA) en lieu et place des dispositions de droit commun du passage à temps partiel régi par les articles L3123-2 et L3123-3 du code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail, démontre que celui-ci avait la volonté de faire valoir ses droits à retraite dans un délai de trois ans au plus.
Dès lors, en l’absence de départ à la retraite dans les trois ans alors que les droits du salarié était acquis, la majoration perçue devenait indue de sorte que c’est sans manquer à son obligation de loyauté, et sans ajouter de conditions de manière unilatérale, que l’employeur a informé M. [W] qu’en cas de reprise à temps plein à l’issue des trois années d’aménagement alors qu’il avait acquis ses droits à la retraite, il lui serait demandé de rembourser la majoration versée.
C’est dès lors sans dénaturer les clauses du contrat que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il ressortait de la lecture de l’accord de groupe EADS et de l’avenant au contrat de travail signé par M. [W] que le bénéfice du temps partiel aidé et de ses contreparties financières est conditionné à la liquidation des droits à la retraite du salarié dans les trois ans au plus tard et a considéré qu’un retour à temps complet était possible à condition de rembourser les contreparties financières.
Dans la mesure où le salarié ne souhaitait plus liquider ses droits à la retraite, l’employeur était tenu de le traiter de manière identique aux salariés à temps partiel de la société lesquels ne bénéficient pas de majoration de leur rémunération.
Au surplus, si l’article 2 de l’avenant au contrat de travail stipulait qu’à défaut de liquidation retraite à l’issue de la période de trois ans, l’activité sera reprise à temps plein, il convient de constater que la société Airbus ne s’est pas opposée à cette reprise à temps plein, de sorte qu’elle n’a pas abusé de son pouvoir de direction contrairement à ce que soutient M. [W].
M. [W] ne démontre pas plus avoir été contraint par menace à liquider ses droits à retraite, les échanges de courriels et de courriers produits consistant en demandes d’explications et de précisions de la part du salarié auxquelles l’employeur a répondu.
Par ailleurs, si la modification de la législation relative aux droits à retraite a conduit à l’application d’un malus de 10% pendant 3 ans sur ses droits à retraite complémentaire, M. [W] n’a pas invoqué cette modification conventionnelle au soutien de sa demande initiale de reprise à temps plein.
M. [W] entend néanmoins se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil selon lesquelles 'Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.'
Pour autant, il ne justifie pas avoir expressément demandé à renégocier l’avenant ni avoir invoqué un changement de circonstances imprévisible qu’aurait constitué la modification de l’accord AGIRC ARRCO en matière de retraite complémentaire ayant institué un malus de trois ans à compter du 1er septembre 2019. Il ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir pris en compte une évolution de ses droits à retraite complémentaire qu’il a lui-même tue.
Dès lors, la société Airbus n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’application de l’accord et de l’avenant.
Les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [W] sont à ce titre rejetées.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F] [W], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En considération des situations respectives des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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