Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 20 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 183 amendements |
| Amendements adoptés : | 60 amendements |
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Texte du document
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-1-1. – Une charte de déontologie du bénévolat de sécurité civile, élaborée en concertation avec les associations de sécurité civile agréées au niveau national ainsi qu'avec les principales associations nationales de collectivités territoriales, est approuvée par décret en Conseil d'État. Elle rappelle les principes et les valeurs essentiels de l'engagement bénévole au sein des associations agréées de sécurité civile.
« Les associations agréées en application de l'article L. 725-1 font signer cette charte à leurs membres. »
L'article L. 725-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé́ :
« L'employeur privé ou public d'une personne membre d'une association agréée de sécurité civile, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs non salariés membres d'une association agréée de sécurité civile peuvent conclure avec ladite association une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation d'une personne membre d'une association agréée de sécurité civile. Cette convention tient compte des nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public. Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile”, dans des conditions fixées par décret. La conclusion d'une convention avec une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours ne permet pas de bénéficier de ce label. »
Après l'article L. 725-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-7-1. – L'association agréée de sécurité civile adresse à l'employeur qui s'est vu attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile” mentionné à l'article L. 725-7 toute information ou tout document utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés des heures d'activité effectuées par le membre de l'association agréée de sécurité civile au profit de celle-ci. »
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