Annulation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2025, n° 2107230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107230 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2021 et le 17 juillet 2023, Grenoble alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°21-AC01522 du 14 octobre 2021 par lequel le maire de Grenoble a décidé de maintenir fermée à la circulation automobile la rue Félix Esclangon dans sa partie située en agglomération comprise entre la rue Diderot et le pont Esclangon jusqu’au 15 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Grenoble de rétablir la circulation sur les voies concernées en procédant à l’évacuation de tout obstacle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente dès lors que M. A ne disposait pas d’une délégation de compétence régulière ; l’arrêté contesté est entaché d’incompétence matérielle ; le préfet était seul compétent pour prendre l’arrêté en litige sauf à ce que les maires concernés par la circulation du pont Esclangon prennent un arrêté conjoint ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est ni nécessaire, ni adapté et ni proportionné au but poursuivi ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Landot, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à ce que soit mise à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté n°21-AC01658 à compter du 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le pont du Drac, le pont du Vercors et le pont Esclangon permettent d’assurer le franchissement du Drac et la liaison entre les communes Grenoble et de Fontaine. Le pont du Vercors qui permet le passage des automobilistes entre ces deux communes et d’accéder également à l’autoroute A 480, a fait l’objet d’importants travaux dans le cadre du réaménagement de l’ A480. La voie de circulation automobile présente quant à elle sur le pont Esclangon a été fermée dans le sens Grenoble – Fontaine durant l’été 2021 en raison de travaux effectués par GRT Gaz. Sa réouverture était prévue le 10 septembre 2021. Le maire de Grenoble a néanmoins décidé, par un arrêté n°21-AC01306 du 8 septembre 2021, de maintenir fermée à la circulation automobile la rue Félix Esclangon dans sa partie située en agglomération comprise entre la rue Diderot et le pont Esclangon (qui constitue la bretelle d’accès au pont Esclangon) jusqu’à la mise en place d’une piste cyclable bi-directionnelle et jusqu’au 30 septembre 2021. Par un arrêté n°21-AP00068 du 9 septembre 2021, le maire de Grenoble a décidé de la mise en place d’une piste cyclable bidirectionnelle sur cette bretelle. Puis, par un arrêté n°21-AC01339 du 13 septembre 2021, le maire a décidé du maintien de la fermeture de la bretelle jusqu’à la création effective de la piste cyclable et jusqu’au 14 octobre 2021. Par un arrêté n°21-AP00089 du 13 septembre 2021, il a décidé de la mise en place de la piste cyclable bi-directionnelle sur la bretelle jusqu’à la fin des travaux d’aménagement du pont du Vercors. Enfin, par l’arrêté contesté n°21-AC01522 du 14 octobre 2021, le maire a prolongé la fermeture de la bretelle jusqu’au 15 décembre 2021 et a abrogé l’arrêté n°21-AP00089 du 13 septembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. L’abrogation en cours d’instance d’un acte est une cause de non-lieu à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté n°21-AC01658 du 4 novembre 2021. Toutefois, il est constant que l’arrêté contesté a reçu exécution. Dès lors, et à supposer que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive, il y avait toujours lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer de la commune de Grenoble doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code précise que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules () ».
5. S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les mesures édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
6. Par l’arrêté attaqué du 14 octobre 2021, le maire de Grenoble a décidé de maintenir fermée à la circulation automobile la rue Félix Esclangon dans sa partie située en agglomération comprise entre la rue Diderot et le pont Esclangon (qui constitue la bretelle d’accès au pont Esclangon). Pour justifier cette mesure, le maire de Grenoble s’est fondé sur la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement dans l’intérêt de la sécurité publique particulièrement celle des parcours cyclistes et piétons et de la protection de l’environnement en rappelant l’orientation du plan de déplacement urbain approuvé le 7 novembre 2019 encourageant les déplacements doux afin de réduire les émissions polluantes et en indiquant " la nécessité, au vu de l’évolution des modes de déplacements, de développer l’accessibilité au centre-ville de la commune de Grenoble en transports en commun et les modes de déplacements actifs, contribuant également à la protection de l’environnement, () la volonté de la ville de Grenoble de prolonger la neutralisation de la voie nord de franchissement de la rue Esclangon au moins durant la période de chantier sur le pont Vercors dégradant la sécurité des piétons et des cyclistes, () la volonté de ne pas recréer un usage motorisé suite aux travaux de GRT gaz ayant conduit à la fermeture provisoire de l’ouvrage dans le sens Grenoble Fontaine depuis le 15 juillet 2021 et de profiter des itinéraires de contournement développés par les usagers () [et] la volonté d’assurer la sécurité des usagers, principalement des cyclistes et des piétons dans leur déplacement et d’offrir un itinéraire sécurisé contournant les travaux d’aménagement aux abords du pont du Vercors ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’article du Dauphiné Libéré du 11 septembre 2021 et du site Google Maps, accessible au juge comme aux parties que les cyclistes et piétons disposaient déjà d’une alternative sécurisée parallèle à cette bretelle dans la mesure où le pont du Drac, situé à proximité du pont Esclangon, comporte un espace utilisable par les cyclistes et piétons, délimité par une barrière et des arceaux. Ainsi et dès lors que la rue Félix Esclangon est seule concernée par la mesure en litige, celle-ci n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de sécurité publique poursuivi par le maire de Grenoble. L’arrêté attaqué n’apparaît pas davantage nécessaire et proportionné à l’objectif de protection de l’environnement. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Grenoble Alpes Métropole est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La circulation automobile ayant été rétablie sur le pont Esclangon, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction tendant au rétablissement de la circulation présentées par Grenoble Alpes Métropole.
Sur les frais de justice :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Grenoble doivent dès lors être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté n°21-AC01522 du 14 octobre 2021 est annulé.
Article 2 :La commune de Grenoble versera une somme de 1 500 euros à Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Grenoble Alpes Métropole et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Périmètre
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Victime ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Condamnation ·
- Vie privée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Villa ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Régie ·
- Redevance ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Prestation ·
- Allocation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Conjoint ·
- Construction ·
- Travailleur indépendant ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Courrier ·
- Action
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Création d'entreprise ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Mentions
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Réception ·
- Rejet ·
- Public ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.