Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Creuse, 25 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 338
N° RG 19/00405
N° Portalis DBV5-V-B7C-FU6R
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
C/
Association FONDATION CEMAVIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Z A, responsable du service juridique à la CPAM des Deux-Sèvres, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
Association FONDATION CEMAVIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SELARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Amélie GUILLOT, de la SELARL LEXAVOUÉ, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 septembre 2016 a été réceptionnée par le service pré-accueil de la CPAM de la Creuse une déclaration de maladie professionnelle (dépression) datée du 19 septembre 2016, établie par Mme B Y, salariée (agent de service) de la Fondation Cémavie, visant une date de première constatation médicale au 29 juin 2016 et à laquelle étaient annexés :
— un certificat médical établi sur papier libre à en-tête du docteur X C, psychiatre, daté du 13 septembre 2016 et ainsi rédigé : je soussigné certifie que Mme Y B présente un état dépressif réactionnel aux conditions de travail,
- un certificat médical initial, formulaire Cerfa n°11138*02, renseigné par ce même praticien, daté du 20 septembre 2016, mentionnant un état dépressif en relation avec les conditions de travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2016 et une date de première constatation médicale au 20 septembre 2016.
Par courrier du 20 septembre 2016, la caisse a adressé à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et l’a informé que l’instruction du dossier était en cours, en joignant à ce courrier un questionnaire devant être retourné au médecin du travail.
Par courrier du 14 octobre 2016, la Fondation Cemavie notifiait à la caisse sa contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée en lui indiquant qu’elle adressait au docteur X un courrier au regard de la rédaction du certificat médial qu’elle estimait irrégulier au regard de ses obligations déontologiques et légales et en faisant état de la discordance existant entre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial quant à la date de première constatation
médicale de l’affection.
Par courrier du 19 décembre 2016, la caisse informait l’employeur de sa décision de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 29 décembre 2016, la caisse était destinataire de l’enquête administrative diligentée relativement à la déclaration de maladie professionnelle de Mme Y.
Par courrier du 23 janvier 2017, la caisse informait l’employeur et la salariée, d’une part, que les pièces constitutives du dossier pouvaient être consultées et que des observations pouvaient être émises jusqu’au 12 février 2017 et, d’autre part, que la maladie déclarée, n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le dossier serait transmis pour examen au CRRMP.
Par courrier du 7 février 2017, la Fondation Cemavie s’étonnait auprès de la caisse de ce que le second certificat médical du docteur X daté du 19 septembre 2016 et ne mentionnant que l’état dépressif de Mme Y, sans autre précision, ne soit pas pris en compte afin de qualifier l’affection déclarée, demandant à la caisse d’y procéder avant tout envoi du dossier au CRRMP.
Par courrier du 10 février 2017, la Fondation Cemavie indiquait à la caisse avoir constaté que ne figuraient pas au dossier d’instruction son courrier du 7 février 2017 et que le dossier ne comprenait pas la requalification médicale du médecin traitant.
Le dossier a été transmis au CRRMP par courrier du 13 février 2017 et suite à l’avis favorable émis par ce dernier, la caisse notifiait à l’employeur, par courrier du 10 avril 2017, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 'état dépressif en relation avec les conditions de travail’ déclarée le 20 septembre 2016 par Mme Y.
Par courrier du 31 mai 2017, la Fondation Cemavie a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui voir déclarer la décision de la caisse inopposable au regard de l’absence de respect du principe du contradictoire, d’une procédure d’instruction non équitable et de l’absence de caractérisation du lien direct entre les conditions de travail et la maladie déclarée.
Par décision du 27 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Fondation Cemavie.
Par LRAR du 6 septembre 2017, la Fondation Cemavie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable, sollicitant, avant dire droit la saisine d’un second CRRMP pour avis motivé sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle et au fond, l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et le prononcé de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Creuse en date du 27 juillet 2017 rejetant la demande de la Fondation Cemavie,
— dit que la décision de la CPAM de la Creuse du 10 avril 2017 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y le 19 septembre 2016 est inopposable à la Fondation Cemavie.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
— que le certificat médical établi par le docteur X suite au courrier adressé le 14 octobre 2016 par
la Fondation Cemavie ne figure pas au dossier constitué et consultable, ce certificat n’apparaissant que dans les pièces produites par le demandeur lui-même et apparaît comme daté du 19 septembre 2016 alors qu’il a été manifestement établi postérieurement afin de remplacer le certificat médical initial daté du 20 septembre 2016,
— qu’il apparaît en outre une contradiction dans les éléments présentés par la CPAM qui vise en pièce n°1 un certificat médical du 15 septembre 2016 évoquant un état dépressif réactionnel aux conditions de travail et, en pièce n°2, un certificat médical du 20 septembre 2016 consistant en un certificat médical initial de maladie professionnelle visant lui aussi un état dépressif en relation avec les conditions de travail, alors que le certificat rectifié évoque la date du 19 septembre 2016 et qu’il est ainsi impossible de savoir lequel des certificats du 15 septembre ou du 20 septembre 2016 il vient rectifier,
— que la caisse ne rapporte par la preuve des éléments précisément soumis pour appréciation au CRRMP, son courrier du 13 février 2017 ne faisant état que de '2. le certificat médical faisant état de cette maladie'.
— que si les propres courriers d’observations de l’employeur des 14 octobre 2016 et 7 février 2017 font eux-mêmes référence au certificat médical modifié, aucun élément ne permet de constater quel certificat a véritablement été transmis au CRRMP qui ne mentionne aucun élément précis ou daté quant à cette pièce pourtant essentielle puisque constituant le point de départ de constat de la maladie professionnelle dont la prise en charge est contestée,
— qu’alors que la Fondation Cémavie interrogeait la caisse quant à la communication et la prise en compte du certificat médical rectifié du docteur X par deux courriers valant observations des 7 et 10 février 2017, cette dernière n’y a pas répondu, se contentant d’informer l’employeur par l’envoi d’un courrier-type faisant référence de manière très générale au 'certificat médical faisant état de la maladie', ne permettant donc pas à l’employeur de savoir précisément quelle pièce avait été communiquée,
— que la procédure d’instruction est dénuée de tout caractère contradictoire à l’égard de la Fondation Cemavie et la décision de prise en charge de la maladie ne saurait lui être opposable.
La CPAM de la Creuse a interjeté appel de cette décision par LRAR du 24 mai 2018.
Le dossier a été transmis le 31 décembre 2018 à la cour d’appel de Poitiers en exécution du décret 2018-772 du 4 septembre 2018.
L’affaire, enrôlée sous le n° 19-405 a été fixée à l’audience du 30 mars 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites des 18 février 2021 (CPAM de la Creuse) et 25 février 2021 (Fondation Cémavie).
La CPAM de la Creuse demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— de juger que le principe du contradictoire a été respecté et qu’en conséquence la maladie professionnelle du 20 septembre 2016 de Mme Y est opposable à la Fondation Cémavie,
— avant dire droit, surseoir à statuer sur le fond de l’affaire et recueillir l’avis d’un autre CRRMP afin qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme Y.
Elle soutient pour l’essentiel :
1 – sur le respect du contradictoire :
— qu’en application de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, préalablement à la prise de décision, d’assurer l’information de la victime et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief,
— que la modification du certificat médical (suppression de la mention 'réactionnel aux conditions de travail') a été faite sous la menace de l’employeur (mise en demeure du 14 octobre 2016) et que cette demande de modification ne concernait que le certificat du 13 septembre 2016,
— qu’aucun texte n’interdit au médecin traitant d’évoquer l’origine d’une maladie même si cette origine est professionnelle, qu’en l’espèce, le médecin n’a pas modifié son diagnostic d’état dépressif, que son avis ne lie aucunement la caisse, le médecin-conseil ni le CRRMP, que les divers certificats médicaux ont été intégrés au dossier comme n’importe quel élément complémentaire,
2 – sur les délais réglementaires suite à la saisine d’un CRRMP :
— que l’inobservation du délai de six mois dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir et non par l’inopposabilité de la décision,
— que le refus de prise en charge notifié le 17 mars 2017 était purement conservatoire (aux fins d’empêcher toute constatation d’une décision de prise en charge implicite qui eût fait grief à l’employeur) et n’impliquait pas la mise en oeuvre d’une phase de consultation du dossier, étant considéré que seule une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être notifiée à l’employeur,
3 – sur la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle :
— que l’employeur ne pouvait ignorer que le certificat médical pris en compte était le certificat médical initial du 20 septembre 2016 indiquant 'état dépressif en relation avec les conditions de travail',
— qu’à défaut d’inscription de la pathologie sur l’un quelconque des tableaux de maladies professionnelles, devait s’appliquer la procédure visée à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— que le taux prévisible d’IPP du salarié qui n’a qu’une valeur indicative est apprécié en toute indépendance par le médecin-conseil sur la base de divers critères objectifs et vérifiables, sans qu’il ait à rechercher la part qui revient aux facteurs professionnels pour évaluer la gravité de l’affection psychique,
— que la caisse a laissé à la disposition de l’assurée et de l’employeur les éléments listés par l’article R442-13 du code de la sécurité sociale (qui ne vise pas l’avis motivé du médecin du travail) jusqu’au 12 février 2017 aux fins de consultation et d’émission d’observations avant transmission du dossier au CRRMP, que le courrier du 7 février 2017 ne figurait pas au dossier puisqu’il s’agissait d’un propre courrier de l’employeur dont celui-ci avait forcément connaissance,
— que le dossier transmis au CRRMP comprenait l’ensemble des pièces listées par l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dont le certificat médical initial formulaire Cerfa du 20 septembre 2016, l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête administrative et les observations de l’employeur (courrier du 10 février 2017 comportant une copie du courrier du 7 février 2017) de sorte que le CRRMP avait connaissance du fait que le médecin traitant avait rédigé un certificat médical considéré comme modifié par la requérante,
— que s’agissant des certificats médicaux, l’article D461-29 du code de la sécurité sociale ne
mentionne que le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté et aucun autre, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir – ou pas – transmis au CRRMP d’autres certificats médicaux que l’initial,
— qu’une confusion semble avoir été faite par le tribunal entre les différents types de certificats médicaux et leurs dates :
> qu’il est mentionné dans le jugement que le certificat médical établi par le docteur X suite au courrier adressé le 14 octobre 2016 par la Fondation Cémavie apparaît comme date au 19/09/2016 alors qu’il est daté du 19/10/2016,
> que ce certificat du 19/10/2016 n’a jamais été en possession de la caisse qui en a pris connaissance par les pièces produites par l’employeur en cours de procédure, le seul certificat 'modifié’ détenu par la caisse et transmis à l’employeur lors de l’instruction du dossier avec son courrier du 7 février 2017 étant celui du 28/10/2016,
> que la pièce 1 du dossier de la caisse vise un certificat médical du 13/09/2016 et non du 15/09/2016, date confirmée par le décompte image et prescription médicale faisant état d’une consultation à cette date,
— que les courriers d’observations de l’employeur n’appelaient pas de réponse de la caisse mais ont été transmis au CRRMP,
— qu’en toute hypothèse, tant le certificat médical établi sur papier libre du 13/09/2016, le certificat médical initial CERFA du 20/09/2016 que le certificat
médical 'modifié’ sur papier libre du 19/10/2016 mentionnent tous que Mme Y présente un état dépressif et qu’il appartenait au CRRMP en fonction de l’ensemble des éléments du dossier d’établir le rapport ou non de cette pathologie avec le travail,
— que le 3 avril 2017, le CRRMP a rendu un avis favorable motivé quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme Y, avis s’imposant à la caisse,
— que l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans le cadre d’une instance contentieuse, le tribunal doit surseoir à statuer dès que le différend porte sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre du système complémentaire, pour recueillir l’avis d’un comité régional différent de celui saisi précédemment,
— que l’expertise médicale devant le tribunal visant à déterminer le caractère professionnel d’une maladie susceptible d’être indemnisée dans le cadre du système complémentaire n’est donc pas régie par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale mais incombe à un CRRMP autre que celui qui s’est déjà prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie.
La Fondation Cemavie demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, d’ordonner la saisine d’un second CRRMP pour avis médical en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, pour avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme Y,
— de condamner la CPAM de la Creuse à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Elle soutient, en substance :
1 – sur les vices de la procédure d’instruction du dossier :
— absence de référence à l’avis médical rectifié :
> qu’elle a constaté à l’examen du dossier d’instruction que ne figuraient dans celui-ci ni les réserves émises par courriers des 14 octobre 2016 et 7 février 2017 ni l’avis du médecin traitant modifié quant à la caractérisation de l’affection de Mme Y,
> qu’il s’agit là d’une violation manifeste du principe du contradictoire, alors même que rien n’établit que la caisse a tenu compte de cet avis médical initial rectifié ni n’en aurait transmis copie au CRRMP qui a rendu un avis à charge sans tenir compte des observations de l’employeur,
— incohérence sur la date de première constatation de la maladie déclarée :
> que le certificat médical initial (pièce 1) sur lequel s’appuie la CPAM date du 13 septembre 2016 alors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle évoque une première constatation de la maladie au 29 juin 2016, sans aucune objectivation médicale de celle-ci et que la CPAM produit un autre certificat (pièce 3) faisant état d’une première constatation au 20 septembre 2016,
> qu’ainsi aucun élément ne permet d’établir la date exacte de première constatation médicale, de savoir sur quel certificat médical initial la CPAM et le CRRMP se sont appuyés pour apprécier la situation, de sorte qu’aucune date certaine et aucun lien direct ne peut être établi entre la première constatation médicale de l’affection déclarée et les conditions de travail,
> que ces irrégularités de procédure doivent nécessairement emporter l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— absence de tout rapport motivé du médecin du travail :
> qu’en infraction aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier transmis au CRRMP ne contenait pas de rapport motivé du médecin du travail alors qu’il s’agit d’une pièce impérative à communiquer qui ne figurait pas au nombre des pièces soumises à consultation de l’employeur dans le cadre de la procédure d’instruction,
— décision de prise en charge rendue hors délais de procédure :
> qu’en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, les délais impartis au CRRMP pour se prononcer s’imputent sur ceux de la procédure d’instruction,
> qu’en l’espèce, la procédure d’instruction ayant fait l’objet d’un délai complémentaire par courrier du 19 décembre 2016 devait s’achever le 19 mars 2017,
> que le 17 mars 2017, la caisse a pris l’initiative, sans attendre l’avis du CRRMP, de rejeter la demande de Mme Y de sorte qu’elle ne pouvait, au-delà des délais d’instruction qui lui étaient laissés, prendre ensuite une décision de reconnaissance de maladie professionnelle faisant grief à l’employeur, sans respecter à nouveau l’ouverture d’une procédure contradictoire,
> qu’en prenant une décision conservatoire de refus, la caisse agit de manière dilatoire, dans le seul but de détourner les règles impératives de l’article R441-14, ce qui est contraire au principe de loyauté et d’équité,
2 – sur le caractère non équitable de la procédure d’instruction du dossier :
> que le caractère totalement subjectif de l’attribution d’un taux d’IPP provisoire par le médecin conseil de la caisse est contraire au principe d’équité et de contradictoire en ce qu’elle laisse de manière arbitraire au seul médecin-conseil le choix de décider d’un renvoi ou non devant le CRRMP, en violation de l’article 6 de la CEDH,
> que la procédure administrative menée par la caisse n’est pas contradictoire et s’avère inéquitable en ce qu’elle ne permet pas à l’employeur de débattre de l’opportunité d’une fixation du taux d’IPP prévisible devant les juridictions compétentes,
> que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale renvoie, dans la détermination du taux d’IPP prévisible aux conditions fixées par l’article L434-2 du même code, soit un taux fixé en fonction de l’affection mais également de facteurs socio-professionnels après consolidation,
3 – sur l’absence de caractérisation par le CRRMP du lien direct et essentiel avec le travail :
> que l’avis du comité repose sur l’analyse des seules déclarations de l’assurée, sans aucune objectivation (absence de réponse aux réserves émises par l’employeur, pas de confirmation que le médecin du travail valide les dires de la salariée, pas d’analyse des incohérences chronologiques entre une prétendue cause professionnelle identifiée du fait d’un changement de direction en 2013 et une première constatation médicale en 2016 dont la date n’est pas établie).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale :
— qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité,
— que le dossier transmis par la caisse au comité doit comprendre :
> une demande motivée de reconnaissance signée par la victime intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté,
> un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise,
> un rapport circonstancié de l’employeur de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel,
> le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes,
> le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM indiquant, le cas échéant le taux d’incapacité permanente de la victime
— que la victime et l’employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier (article D461-29 in fine).
En l’espèce, l’examen du dossier établit :
— que le 23 janvier 2017, la caisse adressait à la Fondation Cémavie un courrier ainsi rédigé :
J’ai procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'état dépressif en relation avec les conditions de travail’ déclarée par votre salariée, Mme Y B le 20/09/2016. Cette maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Aussi, je transmets le dossier au CRRMP pour examen dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 12/02/2017. Pendant cete période vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Cependant, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime. Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l’accord de votre salarié, que dans le respect des règles de déontologie.
— que le 7 février 2017, la Fondation Cémavie adressait le courrier suivant à la CPAM :
En main votre courrier du 23 janvier dernier nous informant de l’envoi du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme Y et nous invitant à faire valoir toutes observations utiles.
1 – à titre liminaire, nous attirons votre attention sur le fait que depuis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme Y, son propre médecin traitant a rectifié son certificat médical compte-tenu de ses irrégularités manifestes.
Nous sommes donc surpris que vous n’ayez pas modifié dans votre courrier le libellé de l’affection déclarée qui n’est plus le même du fait des rectifications
apportées par le médecin traitant de l’assurée, alors même que nous vous avons de nouveau adressé un courrier avec le certificat modifié le 26 décembre dernier. Nous vous demandons donc de procéder aux régularisations qui s’imposent à ce titre avant toute communication au CRRMP.
2 – par ailleurs, nous vous confirmons une nouvelle fois par la présente de notre contestation du caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme Y alors même que :
> la référence à un état dépressif ne rentre dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, il n’y a donc aucune présomption d’origine professionnelle,
> en outre, nous avons d’ores et déjà constaté l’irrégularité entre la déclaration de Mme Y que nous constatons remplie par ses seuls soins, s’agissant de la date de 1re constatation de l’affection déclarée (26/06/16) et la date mentionnée par son médecin traitant (20/09/16) qui ne manque pas surprendre, vu l’écart,
Enfin, nous souhaitons attirer l’attention de vos services et le cas échéant du CRRMP sur les antécédents de Mme Y dont le comportement à l’égard de ses collègues de travail est particulièrement difficile au point qu’elle a été régulièrement changée de service après différentes plaintes de ses collègues. En 2015 cette dernière allait même jusqu’à solliciter les services du syndicat CGT pour menacer directement une collègue de travail qu’elle accusait, sans avoir saisi ni les membres du CHSCT ni la direction pas plus qu’aucun acteur institutionnel, de la harceler.
Il est donc surprenant dans ce contexte que Mme Y saisisse votre caisse d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle impute à son travail lorsqu’on s’aperçoit que personne dans l’établissement n’a été saisi pas plus que les représentants du personnel.
Surtout cela ne cadre pas avec ses déclarations de 1re constatation d’une affection professionnelle qu’elle prétend avoir ressenti en juin 2016 étant rappelé que le médecin traitant précise pour sa part qu’elle n’aurait pas été constatée avant septembre 2016.
Nous tenions à vous apporter ces observations en vue de l’étude complémentaire de ce dossier.
P.J. : courrier adressé à la CPAM le 26/12/2016, certificat médical modifié du médecin traitant, courrier de la CGT adressé à une salariée le 10 novembre 2015.
— que le 10 février 2017, la Fondation Cémavie adressait à la CPAM un courrier ainsi rédigé :
En complément de mon courrier du 7 février dernier sur mes observations complémentaires dans le cadre de la procédure d’instruction , je souhaite vous faire part d’éléments de remarques supplémentaires dont je vous remercie de tenir compte dès lors que :
- je me suis déplacée à vos services ce matin et ai pu prendre connaissance des pièces constitutives du dossier d’instruction,
- je note avec surprise que mon courrier d’observations pourtant communiqué dès le 6 février par télécopie ne figure pas au dossier dont vous m’avez remis copie et qu’il n’a jamais été tenu compte de la requalification médicale du médecin traitant de Mme Y ce qui ne manque pas de m’étonner vu l’enjeu que cela implique dans la démarche auprès de votre caisse,
- enfin, je tiens à préciser que l’ensemble des observations formulées par Mme Y au titre de l’enquête ne relève en rien de la compétence de votre caisse mais uniquement du juge prud’homal le cas échéant et cela d’autant plus qu’aucun élément médical ne vient corroborer un ressenti personnel exprimé que nous avons toujours pu vider de toute légitimité auprès de l’ensemble des acteurs institutionnels.
Et la majorité des documents produits d’ailleurs ne concerne ni Mme Y pas plus que la Fondation Cémavie.
Enfin vous noterez une dernière fois la facilité avec laquelle Mme Y use des menaces de harcèlement moral dès que cette dernière n’est pas accueillie favorablement dans ses demandes tant auprès de son employeur que de ses collègues de travail qui en font également les frais.
Souhaitant que mes observations soient prises en compte dans le dossier conformément aux exigences de la procédure contradictoire qui vous incombe….
— que le 13 février 2017, la caisse a transmis au secrétariat du CRRMP de Limoges un dossier dont le courrier de transmission indique que les pièces le constituant sont les suivantes :
1 – la demande de reconnaissance de caractère professionnel de la maladie, signée par la victime,
2 – le certificat médical faisant état de cette maladie,
3 – l’avis motivé du médecin du travail portant sur la réalité de l’exposition au risque et la nature de la maladie (sous pli confidentiel),
4 – le rapport circonstancié de l’employeur décrivant les postes de travail tenus par la victime,
5 – les conclusions de l’enquête administrative réalisée par la caisse,
6 – le rapport du médecin-conseil comprenant le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (sous pli confidentiel).
— que l’avis du CRRMP liste, au titre des éléments dont il a pris connaissance : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par le service gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il apparaît ainsi que les courriers de la Fondation Cémavie des 7 et 10 février 2017 qui doivent être qualifiés d’observations de l’employeur au sens de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, n’ont pas été annexés au dossier transmis au CRMMP, contrairement aux énonciations impératives du dernier alinéa de ce texte.
Il s’ensuit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas au CRRMP les observations régulièrement formulées par la Fondation Cémavie, comme pourtant indiqué dans son courrier du 23 janvier 2017.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la Fondation Cémavie la décision de la CPAM de la Creuse du 10 avril 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y le 20 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’équité commande d’allouer à la Fondation Cémavie, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
La CPAM de la Creuse sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse en date du 25 avril 2018,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la CPAM de la Creuse à payer à la Fondation Cémavie, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne la CPAM de la Creuse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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