Infirmation partielle 18 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 juil. 2014, n° 12/09818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09818 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012, N° 11/419 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2014
N°2014/
Rôle N° 12/09818
XXX
C/
Z A
Grosse délivrée le :
à :
Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 15 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/419.
APPELANTE
XXX, demeurant 1070 Rue du Lieutenant Parayre – XXX
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Z A, demeurant Chez Monsieur X Y – 16 Rue des Jonquilles – 65690 BARBAZAN-DEBAT
comparant en personne, assisté de Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Z A a été engagé le 14 mai 2008 par la SAS Twin Jet dont le siège social est situé à Aix-en-Provence en qualité de « personnel naviguant technique exerçant les fonctions de copilote » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 1220 € bruts, outre une prime d’astreinte de 305 €, une prime d’heures de vol de 15,25 € brut de l’heure versée au delà de la 30e heure de vol ainsi qu’un treizième mois.
Cet engagement avait été précédé d’une promesse d’embauche en date du 4 avril 2008 ainsi rédigée :
«Suite à nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous con’rmer notre proposition d’embauche dans les conditions suivantes:
Type de contrat :Contrat à durée indéterminée
Qualité : OPL
Date d’embauche : à préciser à l’issue de la QT BE 1900
Les termes particuliers du contrat vous seront précisés au plus vite.
Nous vous rappelons que votre licence de pilote professionnel, votre visite médicale, votre qualification IFR, votre QT BE 190 ainsi que votre MCC (ou FTE) et votre FCL 1.028 doivent bien entendu être à jour et validées.
Nous vous remercions de nous signifier votre accord en nous retournant une copie de cette lettre revêtue de votre signature précédée de la mention «lu approuvé », etc … ».
Aux termes de l’article 11 de son contrat de travail daté du 7 mai 2008, le salarié s’est engagé :
— à acquérir et maintenir, par formation permanente appropriée les connaissances techniques, administratives, juridiques, et commerciales nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions (…),
— à accepter de suivre assidûment tout stage qui lui serait proposé par l’employeur.
Par avenant du 16 mai 2008, les parties sont convenues de reporter au 19 mai 2008 la date d’engagement du salarié, ce dernier n’ayant pas présenté à son employeur, le 15 mai 2008, son inscription au registre du personnel naviguant délivrée par le bureau des licences de la DGAC.
Après convocation le 4 février 2009 à un entretien préalable, l’employeur a licencié Z A par lettre recommandée du 19 février 2009 avec avis de réception, en ces termes :
«Dans le prolongement de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 16 février 2009, auquel vous vous êtes présenté et après avoir pris le temps de la réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 16 février 2009, à savoir :
Lors de votre embauche, vous avez déclaré de manière formelle (document attestant signé par vos soins) que vous déteniez toutes les qualifications requises pour le poste de pilote professionnel au sein de notre compagnie.
Plus particulièrement, vous nous avez signalé que vous déteniez votre FCL 1.028 à jour, certification obligatoire pour toutes missions à l’étranger.
La compagnie opère des vols en ligne régulière avec des risques de déroulement sur des aéroports étrangers, ainsi que des vols charter également sur des destinations étrangères à 80%.
Lorsque le service planning a découvert que vous n’aviez pas toutes les qualifications requises pour exercer votre fonction dans son intégralité, la compagnie vous a accordé pour satisfaire à son obligation de bonne foi un délai pour que vous réactualisiez vos compétences linguistiques.
Depuis votre embauche du 19 mai 2008, vous n’avez toujours pas obtenu votre certification linguistique, pire que cela, alors que des sessions de test étaient ouvertes tous les mois, vous n’avez pas jugé utile de vous présenter aux sessions à l’exception de celle du mois dernier (neuf mois plus tard), où vous avez échoué.
En effet, vous nous avez avoué lors de notre entretien préalable que vous n’aviez pas le niveau depuis votre arrivée dans la compagnie malgré les déclarations faites lors de votre embauche.
Les explications que vous avez fournies lors de notre entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits dans la mesure où vous nous avez déclaré que « dans l’euphorie d’obtenir un poste de pilote, vous avez sciemment négligé de préciser que malgré votre engagement vous n’aviez pas toutes les compétences requises pour le poste que nous vous proposions et ce afin de l’obtenir ». Vous avez précisé que vous n’aviez pas l’intention de nuire à la compagnie, mais une fausse déclaration n’est pas compatible avec la profession de pilote professionnel…
Ces circonstances font que nous considérons que la poursuite de votre contrat de travail n’est plus possible, car l’exploitation de la compagnie est sévèrement perturbée tant au niveau de l’organisation que sur le plan économique par l’absence de votre certification linguistique.
Nos lignes peuvent se dérouter à l’étranger et les compétences linguistiques, pour lesquelles vous auriez certifié par écrit les avoir acquises (OPS 1.028) sont indispensables réglementairement pour la réalisation de tous nos vols.
vous avez délibérément menti sur vos qualifications lors de votre embauche, et nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave, car malgré l’indulgence de la compagnie pour vous permettre de vous remettre à niveau dans un délai largement acceptable vous n’avez pas obtenu les qualifications manquantes.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de la compagnie dès la première présentation de ce courrier à votre domicile et nous vous ferons parvenir par pli séparé les sommes et documents (votre certificat de travail, votre solde de votre compte et l’attestation ASSEDIC) vous revenant, etc … ».
Contestant la légitimité de son licenciement, Z A a, le 3 août 2009, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence section encadrement, lequel, par jugement en date du 15 mai 2012, a:
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné l’employeur à payer au salarié :
-6261 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-626 € pour les congés payés afférents,
-2124,83 € à titre d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
-20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de sa réclamation reconventionnelle,
* condamné l’employeur aux dépens.
La SAS Twin Jet a, le 1er juin 2012, interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
*3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement abusif compte tenu de la faible ancienneté du salarié.
Elle soutient que :
— la certification FCL 1.028 a été instituée à compter du 5 mars 2008 par arrêté du 14 avril 2007,
— l’obtention du FCL 1.028, qui correspond à une certification linguistique, est un pré requis obligatoire pour tous les pilotes de la compagnie en contrat à durée indéterminée,
— toutes les communications radio à l’intérieur de l’Europe sont faites en anglais qui est la langue internationale aéronautique,
— elle a fait preuve de mansuétude puisque, lorsqu’elle s’est aperçu que le salarié ne disposait pas de l’habilitation linguistique nécessaire, elle lui a octroyé un délai afin qu’il puisse régulariser sa situation,
— le salarié, qui a affirmé lors de son embauche avoir la qualification FCL 1.028, a délibérément menti et l’a reconnu lors de l’entretien préalable,
— la compagnie l’a sommé à plusieurs reprises de régulariser sa situation, or il a attendu 9 mois pour préparer l’examen FCL 1.028 et s’y présenter,
— sans validation de ses compétences linguistiques, le salarié ne pouvait pas effectuer de vols à l’étranger, il ne pouvait pas non plus être dérouté, en cas d’urgence, sur un pays étranger, de sorte que son absence de qualification engendrait pour la compagnie des difficultés d’organisation.
Aux termes de ses écritures, formant appel incident, l’intimé conclut à :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur à lui payer la somme de 6221 € à titre d’indemnité compensatrice outre celle de 626 € pour les congés payés afférents,
— son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
*24 900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5000 € en réparation de son préjudice moral et vexatoire,
*18 455,20 € correspondant au montant de l’emprunt souscrit au titre du financement de sa qualification de type Beech 1900,
*3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il a financé à hauteur de 15200 € sa qualification QT Beech 1900, afin de pouvoir signer son contrat de travail et a dû déménager à Metz ville qui, selon les termes de son contrat, constituait sa base d’affectation,
— il n’a fait l’objet d’aucune injonction durant toute l’exécution de son contrat et a reçu de manière tout à fait inattendue sa convocation à un entretien préalable,
— la compagnie savait lors de son embauche qu’il ne détenait pas la qualification linguistique FCL 1.028,
— la société ne l’a pas immédiatement licencié lorsqu’elle a découvert, selon elle postérieurement à son embauche, qu’il ne possédait pas cette qualification, ce qui prouve que celle-ci n’était pas déterminante,
— la désorganisation de l’entreprise résultant du fait qu’il n’était pas titulaire de la certification n’est pas établie.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
I- Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave de son salarié d’en rapporter seul la preuve.
L’employeur fait grief au salarié selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :
— d’avoir déclaré lors de son embauche détenir toutes les qualifications requises pour le poste de pilote professionnel au sein de la compagnie et plus particulièrement, le FCL 1.028,
— n’avoir pas régularisé sa situation au plus vite,
— avoir échoué à l’épreuve de cette certification neuf mois après son embauche.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que :
— préalablement à son engagement, le salarié a apposé la mention la mention « lu et approuvé » sur la promesse d’embauche qui lui était adressée, laquelle mentionnait qu’il devait être titulaire de la qualification FCL 1.028 (sa pièce 1),
— il a prétendu détenir le FCL 1.028 lors des entretiens préalables à son embauche, notamment le 28 mars 2008 (pièce 6),
— lors de l’entretien préalable à son licenciement, il a reconnu avoir menti afin de voir sa candidature retenue (attestation du salarié « responsable qualité » présent à l’entretien – pièce 7),
— lorsque le service planning en charge de la surveillance des exigences réglementaires a découvert qu’il n’était pas titulaire de l’habilitation exigée, la compagnie, par l’intermédiaire de son chef pilote, lui a demandé de régulariser au plus vite sa situation en se présentant à l’examen FCL 1.028 (pièce 10),
— le chef pilote indique avoir plusieurs fois « relancé » le salarié afin qu’il passe cet examen (pièce 10),
— son contrat de travail mentionne qu’il s’engage à acquérir et maintenir les connaissances techniques nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions (pièce 2).
Le salarié ne conteste pas ne s’être présenté aux épreuves de la qualification qu’au mois de janvier 2009 et n’avoir pas obtenu le FCL 1.028.
Le fait que la société n’a pas immédiatement licencié Z A lorsqu’elle a acquis la certitude qu’il ne détenait pas cette certification linguistique ne rend pas illégitime son licenciement dans la mesure où elle était en capacité de le faire naviguer sur des vols intérieurs, qu’il n’était pas chef de bord mais copilote et qu’elle pouvait légitimement penser qu’il disposait d’un niveau en langue anglaise suffisant -il avait en effet mentionné sur son CV « Langue : Français /Anglais » – et qu’il régulariserait rapidement sa situation.
La cour considère, en outre, que même si l’employeur avait laissé au salarié la possibilité de régulariser sa situation, il ne pouvait sans risque pour l’entreprise le maintenir davantage en son sein et plus spécialement durant le préavis, dès lors qu’il venait d’échouer aux épreuves de certification FCL 1.028, ce qui s’analyse en une faute grave exclusive de toute indemnité de rupture.
Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé de ce chef.
II-Sur les autres demandes :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société appelante de sa demande.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’employeur. Le chef du jugement ayant condamné celui-ci à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles est infirmé.
Le salarié, qui succombe, ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant débouté la société Twin Jet de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité pour fais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Z A est fondé sur une faute grave,
Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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