Proposition de loi ordinaire favoriser la transmission du patrimoine aux jeunes générations par diverses dispositions relatives à l’imposition des mutations à titre gratuit
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 février 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
«
L'article 790 du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les donations en nue-propriété consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 20 % lorsqu'il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
« IV. – Les donations autres que celles visées au I, au II et au III consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 40 % lorsqu'il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. »
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
([1]) A. Masson et V. Touzé, « Vieillissement et épargne des ménages Comment favoriser une meilleure accumulation du capital », Revue de l'OFCE, 161 (2019)
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